Loi HPST hôpital patients santé territoires du 21.07.09

9 août 2009

Principales dis­po­si­tions de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res (parue au JO 22.07.09, p. 12184)

- dis­tinc­tion entre trois caté­go­ries d’établissements de santé : publics, privés, privés d’inté­rêt col­lec­tif. La loi sup­prime ainsi la caté­go­rie d’établissement par­ti­ci­pant au ser­vice public hos­pi­ta­lier (PSPH) réser­vée aux établissements privés sans but lucra­tif. Aux établissements privés sans but lucra­tif cor­res­pon­dent les établissements privés d’inté­rêt col­lec­tif. Désormais, la fina­lité lucra­tive n’empê­che plus que des mis­sions de ser­vice public soient confiées à des établissements privés.

- conclu­sion par l’agence régio­nale de santé, avec chaque établissement de santé ou titu­laire de l’auto­ri­sa­tion, d’un contrat plu­rian­nuel d’objec­tifs et de moyens (CPOM) d’une durée maxi­male de cinq ans. Ces contrats déter­mi­nent notam­ment les orien­ta­tions stra­té­gi­ques des établissements de santé ou des titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion et des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire sur la base du projet régio­nal de santé, notam­ment du schéma régio­nal d’orga­ni­sa­tion des soins SROS ou du schéma inter­ré­gio­nal.

- réforme en pro­fon­deur de la gou­ver­nance des établissements publics de santé : le conseil de sur­veillance rem­place le conseil d’admi­nis­tra­tion et le direc­toire rem­place le comité exé­cu­tif. Les établissements publics de santé sont des per­son­nes mora­les de droit public dotées de l’auto­no­mie admi­nis­tra­tive et finan­cière. Soumis au contrôle de l’Etat, leur objet prin­ci­pal n’est ni indus­triel ni com­mer­cial. Ils peu­vent créer des fon­da­tions hos­pi­ta­liè­res dotées de la per­son­na­lité morale et de l’auto­no­mie finan­cière.

- ren­for­ce­ment des pou­voirs du direc­teur de l’établissement public de santé. Président du direc­toire, il conduit la poli­ti­que géné­rale de l’établissement. Il repré­sente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en jus­tice au nom de l’établissement. Des non-fonc­tion­nai­res peu­vent être nommés dans cet emploi.

- liberté des établissements publics de santé de défi­nir, pour l’accom­plis­se­ment de leurs mis­sions, leur orga­ni­sa­tion interne en pôles d’acti­vité confor­mé­ment au projet médi­cal d’établissement.

- créa­tion de l’Agence natio­nale d’appui à la per­for­mance des établissements de santé et médico-sociaux, grou­pe­ment d’inté­rêt public cons­ti­tué entre l’Etat, l’Union natio­nale des cais­ses d’assu­rance mala­die, la Caisse natio­nale de soli­da­rité pour l’auto­no­mie et les fédé­ra­tions repré­sen­ta­ti­ves des établissements de santé et médico-sociaux.

- nou­veau statut contrac­tuel pour le recru­te­ment de pra­ti­ciens hos­pi­ta­liers. Le centre natio­nal de ges­tion tient à la dis­po­si­tion des établissements publics de santé la liste des pra­ti­ciens volon­tai­res pour y exer­cer en qua­lité de pra­ti­ciens contrac­tuels.

- créa­tion des com­mu­nau­tés hos­pi­ta­liè­res de ter­ri­toire (CHT). Conclues par les établissements publics de santé, leur fina­lité est de mettre en œuvre une stra­té­gie com­mune et de gérer en commun cer­tai­nes fonc­tions et acti­vi­tés grâce à des délé­ga­tions ou des trans­ferts de com­pé­ten­ces entre les établissements et grâce à la télé­mé­de­cine.

Offre de soins

- orga­ni­sa­tion de l’offre de soins en pre­mier et second recours. Détermination notam­ment des mis­sions du méde­cin géné­ra­liste de pre­mier recours.

- rôle des pôles de santé : assu­rer des acti­vi­tés de soins de pre­mier recours, le cas échéant de second recours, et par­ti­ci­per aux actions de pré­ven­tion, de pro­mo­tion de la santé et de sécu­rité sani­taire. Ils sont cons­ti­tués entre des pro­fes­sion­nels de santé et, le cas échéant, des mai­sons de santé, des cen­tres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des ser­vi­ces médico-sociaux, des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire et des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sociale et médico-sociale.

- pos­si­bi­lité pour les étudiants en méde­cine de signer avec le centre natio­nal de ges­tion des pra­ti­ciens hos­pi­ta­liers et des per­son­nels de direc­tion de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière un contrat leur accor­dant une allo­ca­tion men­suelle en contre­par­tie de l’enga­ge­ment d’exer­cer en zones défi­ci­tai­res à l’issue de leur for­ma­tion.

- orga­ni­sa­tion de la mis­sion de ser­vice public de per­ma­nence des soins.

- inter­dic­tion pour un pro­fes­sion­nel de santé de refu­ser de soi­gner une per­sonne par dis­cri­mi­na­tion à raison de l’ori­gine, du sexe, de l’état de santé ou l’un des autres motifs prévus au 1er alinéa de l’arti­cle 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est béné­fi­ciaire de la pro­tec­tion com­plé­men­taire, du droit à l’aide au paie­ment d’une assu­rance com­plé­men­taire de santé ou du droit à l’aide médi­cale de l’Etat. Toute per­sonne qui s’estime vic­time d’un refus de soins illé­gi­time peut saisir le direc­teur de l’orga­nisme local d’assu­rance mala­die ou le pré­si­dent du conseil ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent de l’ordre pro­fes­sion­nel concerné des faits qui per­met­tent d’en pré­su­mer l’exis­tence.

- pos­si­bi­lité pour les assu­rés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans de béné­fi­cier chaque année d’une consul­ta­tion de pré­ven­tion, réa­li­sée par un méde­cin géné­ra­liste, pour laquelle ils sont dis­pen­sés de l’avance des frais.

Professions de santé

- orga­ni­sa­tion du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sion­nels de santé.

- enca­dre­ment des actes à visée esthé­ti­que dont la mise en œuvre pré­sente un danger ou une sus­pi­cion de danger.

- pré­ci­sion sur les condi­tions de retrait d’une déci­sion d’ins­crip­tion au tableau d’un ordre pro­fes­sion­nel (retrait pour illé­ga­lité dans un délai de quatre mois).

- rôle de l’ordre natio­nal des infir­miers et moda­li­tés d’élection dans ses ins­tan­ces.

- mise en oeuvre de l’accord entre la France et la pro­vince de Québec sur les condi­tions d’exer­cice sur le ter­ri­toire d’une Partie de pra­ti­ciens ayant été formés sur le ter­ri­toire de l’autre Partie.

- pos­si­bi­lité pour l’infir­mière ou l’infir­mier de renou­ve­ler les pres­crip­tions, datant de moins d’un an, de médi­ca­ments contra­cep­tifs oraux, pour une durée maxi­male de six mois.

- défi­ni­tion de la télé­mé­de­cine : forme de pra­ti­que médi­cale à dis­tance uti­li­sant les tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion, elle met en rap­port, entre eux ou avec un patient, un ou plu­sieurs pro­fes­sion­nels de santé, parmi les­quels figure néces­sai­re­ment un pro­fes­sion­nel médi­cal et, le cas échéant, d’autres pro­fes­sion­nels appor­tant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un diag­nos­tic, d’assu­rer, pour un patient à risque, un suivi à visée pré­ven­tive ou un suivi post-thé­ra­peu­ti­que, de requé­rir un avis spé­cia­lisé, de pré­pa­rer une déci­sion thé­ra­peu­ti­que, de pres­crire des pro­duits, de pres­crire ou de réa­li­ser des pres­ta­tions ou des actes, ou d’effec­tuer une sur­veillance de l’état des patients.

Politique de santé publi­que

- créa­tion d’une fon­da­tion contri­buant à la mobi­li­sa­tion des moyens néces­sai­res pour sou­te­nir des actions indi­vi­duel­les ou col­lec­ti­ves des­ti­nées à déve­lop­per des com­por­te­ments favo­ra­bles à la santé. Ces actions contri­buent notam­ment à la pro­mo­tion d’une ali­men­ta­tion équilibrée et de l’acti­vité phy­si­que et spor­tive ainsi qu’à la lutte contre les addic­tions.

- objec­tif de l’éducation thé­ra­peu­ti­que s’ins­cri­vant dans le par­cours de soins du patient : rendre le patient plus auto­nome en faci­li­tant son adhé­sion aux trai­te­ments pres­crits et en amé­lio­rant sa qua­lité de vie.

- ren­for­ce­ment de l’enca­dre­ment de l’offre d’alcool : inter­dic­tion d’offrir gra­tui­te­ment à volonté des bois­sons alcoo­li­ques dans un but com­mer­cial ou de les vendre à titre prin­ci­pal contre une somme for­fai­taire, sauf dans le cadre de fêtes et foires tra­di­tion­nel­les décla­rées, ou de celles, nou­vel­les, auto­ri­sées par le préfet ou lorsqu’il s’agit de dégus­ta­tions en vue de la vente. Interdiction de vendre des bois­sons alcoo­li­ques à empor­ter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de car­bu­rant et dans les mêmes lieux, inter­dic­tion de vendre des bois­sons alcoo­li­ques réfri­gé­rées.

- pos­si­bi­lité pour le maire de fixer par arrêté une plage horaire entre 20 heures et 8 heures durant laquelle la vente à empor­ter de bois­sons alcoo­li­ques sur le ter­ri­toire de sa com­mune est inter­dite.

- auto­ri­sa­tion de la publi­cité pour les bois­sons alcoo­li­sées sur les ser­vi­ces de com­mu­ni­ca­tions en ligne à l’exclu­sion de ceux qui, par leur carac­tère, leur pré­sen­ta­tion ou leur objet, appa­rais­sent comme prin­ci­pa­le­ment des­ti­nés à la jeu­nesse et de ceux édités par des orga­ni­sa­tions spor­ti­ves.

- inter­dic­tion de la vente, de la dis­tri­bu­tion ou de l’offre à titre gra­tuit de ciga­ret­tes aro­ma­ti­sées dont la teneur en ingré­dients don­nant une saveur sucrée ou aci­du­lée dépasse des seuils fixés par décret.

- élévation de 16 à 18 ans de l’âge requis pour ache­ter des pro­duits du tabac dans les débits de tabacs et tous autres com­mer­ces. Il en est de même pour les offres gra­tui­tes.

- exten­sion de l’obli­ga­tion de sur­veillance aux pro­prié­tai­res ou exploi­tants de lieux ouverts au public ou de cer­tai­nes caté­go­ries d’immeu­bles bâtis situés dans les zones géo­gra­phi­ques où l’expo­si­tion aux rayon­ne­ments natu­rels du radon est sus­cep­ti­ble de porter atteinte à la santé.

- dans les zones déli­mi­tées pour la réa­li­sa­tion d’une opé­ra­tion d’amé­lio­ra­tion de l’habi­tat, l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente pres­crit aux pro­prié­tai­res béné­fi­ciant de sub­ven­tions de tra­vaux pour sortie d’insa­lu­brité la réa­li­sa­tion d’un cons­tat de risque d’expo­si­tion au plomb dans les immeu­bles affec­tés à l’usage d’habi­ta­tion cons­truits avant le 1er jan­vier 1949.

- obli­ga­tion pour les pro­prié­tai­res, ou à défaut les exploi­tants, des immeu­bles bâtis d’y faire recher­cher la pré­sence d’amiante et en cas de pré­sence d’amiante, de faire établir un diag­nos­tic de l’état de conser­va­tion de l’amiante dans les maté­riaux et pro­duits repé­rés et de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesu­res néces­sai­res pour contrô­ler et réduire l’expo­si­tion..

- obli­ga­tion en cas de voyage inter­na­tio­nal, pour les exploi­tants de moyens de trans­port, d’infra­struc­tu­res de trans­port et d’agen­ces de voya­ges, d’infor­mer leurs pas­sa­gers ou leurs clients des ris­ques pour la santé publi­que cons­ta­tés par les auto­ri­tés sani­tai­res dans les lieux de des­ti­na­tion ou de tran­sit et de les infor­mer des recom­man­da­tions à suivre et des mesu­res sani­tai­res mises en place contre ces ris­ques.

- pos­si­bi­lité en cas de néces­sité thé­ra­peu­ti­que et dans l’inté­rêt du patient, pour le méde­cin, de pro­cé­der à la levée de l’ano­ny­mat en matière d’infec­tions par le VIH et d’infec­tions sexuel­le­ment trans­mis­si­bles, sous réserve du consen­te­ment exprès, libre et éclairé de la per­sonne inté­res­sée.

- exten­sion des tâches de l’Agence fran­çaise de sécu­rité sani­taire des ali­ments (AFSSA) pour assu­rer la mise en œuvre du sys­tème de vigi­lance sur les nou­veaux ali­ments, sur les com­plé­ments ali­men­tai­res, sur les ali­ments qui font l’objet d’adjonc­tion de sub­stan­ces à but nutri­tion­nel ou phy­sio­lo­gi­que ainsi que sur les pro­duits des­ti­nés à une ali­men­ta­tion par­ti­cu­lière.

- affir­ma­tion de la pré­ven­tion de l’obé­sité et du sur­poids comme une prio­rité de la poli­ti­que de santé publi­que.

Agence régio­nale de santé (ARS)

- créa­tion dans chaque région et dans la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale de Corse, d’une agence régio­nale de santé (ARS) se sub­sti­tuant notam­ment à l’agence régio­nale de l’hos­pi­ta­li­sa­tion (ARH). Elle a notam­ment pour mis­sion de défi­nir et de mettre en œuvre un ensem­ble coor­donné de pro­gram­mes et d’actions concou­rant à la réa­li­sa­tion, à l’échelon régio­nal et infra­ré­gio­nal, des objec­tifs de la poli­ti­que natio­nale de santé.

- déter­mi­na­tion des éléments de la pla­ni­fi­ca­tion régio­nale de la poli­ti­que de santé.

- ins­ti­tu­tion dans chaque région et dans la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale de Corse, d’une union régio­nale des pro­fes­sion­nels de santé ayant statut d’asso­cia­tion qui ras­sem­ble, pour chaque pro­fes­sion, les repré­sen­tants des pro­fes­sion­nels de santé exer­çant à titre libé­ral. Ces unions régio­na­les des pro­fes­sion­nels de santé sont regrou­pées en une fédé­ra­tion régio­nale des pro­fes­sion­nels de santé libé­raux .

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Sommaire de la loi

Titre Ier : Modernisation des établissements de santé
- Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
- Chapitre II : Statut et gou­ver­nance des établissements publics de santé
- Chapitre III : Favoriser les coo­pé­ra­tions entre établissements de santé

Titre II : Accès de tous à des soins de qua­lité

Titre III : Prévention et santé publi­que

Titre IV : Organisation ter­ri­to­riale du sys­tème de santé
- Chapitre Ier : Création des agen­ces régio­na­les de santé
- Chapitre II : Représentation des pro­fes­sions de santé libé­ra­les
- Chapitre III : Etablissements et ser­vi­ces médico sociaux
- Chapitre IV : Dispositions de coor­di­na­tion et dis­po­si­tions tran­si­toi­res

Texte en ligne : lire l’arti­cle

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Décision du Conseil Constitutionnel

Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 sur laLoi por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res : lire l’arti­cle

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Loi HPST - (451 ko) - PDF
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