Maladie lors d’un mi-temps thérapeutique

13 août 2007

Dans la CCN 66, le mi-temps thérapeutique ne permet pas le maintien du salaire prévu en cas de maladie précise, le 21 mars 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation.

Un méde­cin psy­chia­tre s’est retrouvé en arrêt de tra­vail pour mala­die pen­dant un peu plus de trois semai­nes. Il a ensuite alterné pério­des de mi-temps thé­ra­peu­ti­que et pério­des d’arrêt de tra­vail.

Il a pour­suivi son employeur aux prud’hommes, lui récla­mant un rappel de salai­res cor­res­pon­dant aux demi-jour­nées de non tra­vail de son mi-temps thé­ra­peu­ti­que. Au sou­tien de son action, l’arti­cle 6 de l’annexe 6 de la CCN des établissements et ser­vi­ces pour per­son­nes han­di­ca­pées et ina­dap­tées du 15 mars 1966, qui pré­voit le main­tien du salaire net pour les cadres pen­dant les six pre­miers mois d’arrêt de tra­vail.

Selon l’inté­ressé, « le sala­rié en mi-temps thé­ra­peu­ti­que se trouve en arrêt de tra­vail pour mala­die pour la partie non tra­vaillée ». La thèse est reje­tée par la Haute juri­dic­tion : « Le conseil de prud’hommes qui a relevé que le contrat de tra­vail n’était plus sus­pendu a exac­te­ment décidé que le sala­rié en situa­tion de mi-temps thé­ra­peu­ti­que devait être consi­déré comme ayant repris le tra­vail ». L’arti­cle 6 n’était dès lors « pas appli­ca­ble au sala­rié en situa­tion de mi-temps thé­ra­peu­ti­que ».

Un sala­rié n’a donc aucun inté­rêt finan­cier à repren­dre le tra­vail en situa­tion de mi-temps thé­ra­peu­ti­que, sauf l’hypo­thèse où la conven­tion col­lec­tive main­tient expres­sé­ment le salaire dans cette situa­tion.

La solu­tion pour­rait être dif­fé­rente dans les cas où une visite de reprise est impo­sée par la loi (ex : absence d’au moins 21 jours pour mala­die non pro­fes­sion­nelle), puis­que seule cette visite met fin à la sus­pen­sion du contrat.

Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.891 FS-D

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Cass MTT - (14.1 kio) - PDF
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