Modification de la formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière

26 août 2008

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière (NOR : SJSH0773892D). Ce texte abroge le décret du 5 avril 1990 et crée notamment le DIF (droit individuel à la formation) et la période de professionnalisation dans la FPH.

L’accès des agents à des actions de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est assuré :
- à l’ini­tia­tive de l’établissement dans le cadre du plan de for­ma­tion et dans le cadre des pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion ;
- à l’ini­tia­tive de l’agent, avec l’accord de son employeur, dans le cadre du DIF et des actions de pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours ;
- à l’ini­tia­tive de l’agent dans le cas de la réa­li­sa­tion d’un bilan de com­pé­ten­ces, d’une action de VAE ou d’une for­ma­tion en vue d’un projet per­son­nel.

Principales dis­po­si­tions du décret, appli­ca­bles aux agents hos­pi­ta­liers titu­lai­res et non titu­lai­res :

DIF (droit indi­vi­duel à la for­ma­tion)

L’accu­mu­la­tion des droits au titre du DIF cor­res­pond à vingt heures par année de ser­vice cumu­la­bles dans la limite de 120 heures. Pour les agents tra­vaillant à temps par­tiel, à l’excep­tion des cas pour les­quels ce temps par­tiel est de droit, cette durée est cal­cu­lée au pro­rata du temps tra­vaillé. Le calcul des droits d’un agent se fait sur une base annuelle, avec appli­ca­tion d’un pro­rata en cas d’affec­ta­tion en cours d’année.

Le DIF est mis en oeuvre à l’ini­tia­tive de l’agent en accord avec son établissement. Il peut porter :
- sur des actions ins­cri­tes au plan de for­ma­tion (adap­ta­tion à l’évolution de l’emploi, entre­tien et déve­lop­pe­ment des com­pé­ten­ces) ;
- sur la réa­li­sa­tion d’un bilan de com­pé­ten­ces ;
- sur la pré­pa­ra­tion à la VAE.

Le DIF est trans­fé­ra­ble en cas de chan­ge­ment d’établissement ou d’employeur public.

Le trai­te­ment horaire de réfé­rence pour le calcul du mon­tant de l’allo­ca­tion est égal au rap­port entre le total des trai­te­ments nets versés à l’agent par l’établissement au cours des douze der­niers mois pré­cé­dant le début de l’action de for­ma­tion et le nombre total d’heures rému­né­rées au cours de cette période. Lorsque l’agent n’a pas une ancien­neté suf­fi­sante dans l’établissement pour ce calcul, sont pris en compte le total des trai­te­ments nets et le total des heures rému­né­rées depuis son arri­vée. L’allo­ca­tion est versée par l’employeur au plus tard à la date nor­male d’échéance de la paie du mois sui­vant celui où les heures de for­ma­tion ont été faites en dehors du temps de tra­vail.

Les agents qui ont acquis des heures au titre du DIF peu­vent, avec l’accord de l’auto­rité de nomi­na­tion, uti­li­ser par anti­ci­pa­tion les droits qu’ils ont voca­tion à acqué­rir dans la limite du nombre d’heures déjà acqui­ses, jusqu’à 120 heures. En cas de rup­ture avant le terme de son enga­ge­ment de servir, l’agent doit rem­bour­ser une somme cor­res­pon­dant aux frais engen­drés par la for­ma­tion suivie, établie au pro­rata du temps de ser­vice res­tant à accom­plir.

PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

Les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion ont une durée maxi­mum de six mois com­por­tant une acti­vité de ser­vice et des actions de for­ma­tion en alter­nance. Elles ont pour objet de pré­ve­nir les ris­ques d’ina­dap­ta­tion des agents à l’évolution des métho­des et des tech­ni­ques ou de favo­ri­ser leur accès à des emplois exi­geant des com­pé­ten­ces nou­vel­les ou cor­res­pon­dant à des acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les dif­fé­ren­tes ou à des qua­li­fi­ca­tions dif­fé­ren­tes.

Les pério­des sont ouver­tes :
- aux agents qui comp­tent vingt ans de ser­vi­ces effec­tifs ou âgés d’au moins qua­rante-cinq ans ;
- aux agents dont la qua­li­fi­ca­tion est ina­dap­tée au regard de l’évolution des tech­no­lo­gies et de l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
- aux agents en situa­tion de reconver­sion pro­fes­sion­nelle, de reclas­se­ment ou d’inap­ti­tude phy­si­que ;
- aux agents qui envi­sa­gent la créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ;
- aux agents qui repren­nent leur acti­vité pro­fes­sion­nelle après un congé de mater­nité ou après un congé paren­tal ;
- aux béné­fi­ciai­res de la qua­lité de tra­vailleur han­di­capé.

La période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peut être ouverte à l’ini­tia­tive de l’établissement ou sur demande de l’agent. Les actions de la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peu­vent se dérou­ler pour tout ou partie en dehors du temps de tra­vail effec­tif, à l’ini­tia­tive soit de l’agent dans le cadre du DIF, soit de l’établissement, après accord écrit de l’agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

Passeport de for­ma­tion

Un docu­ment appelé pas­se­port de for­ma­tion est remis à chaque agent par son établissement d’emploi. Les actions de for­ma­tion aux­quel­les l’agent a par­ti­cipé comme béné­fi­ciaire ou comme for­ma­teur y sont men­tion­nées.
- Ce pas­se­port, rempli, mis à jour et conservé par l’agent, est sa pro­priété. Sa com­mu­ni­ca­tion ne peut être exigée.
- Il est des­tiné à recen­ser les diplô­mes et les titres obte­nus au cours du cursus de for­ma­tion ini­tiale et les expé­rien­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses pen­dant les pério­des de for­ma­tion ou de stage.
- Il permet de men­tion­ner la réa­li­sa­tion de bilans de com­pé­ten­ces, la nature et la durée des actions sui­vies au titre de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue et les cer­ti­fi­ca­tions à fina­lité pro­fes­sion­nelle obte­nues dans le cadre de la for­ma­tion conti­nue ou de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience.
- Il permet aussi de men­tion­ner les emplois exer­cés et les apti­tu­des pro­fes­sion­nel­les mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois.
- Le pas­se­port permet d’ins­crire en annexe les déci­sions en matière de for­ma­tion qui seraient prises lors des entre­tiens de for­ma­tion ou à la suite de bilans de com­pé­ten­ces.

Entretien de for­ma­tion

Les agents béné­fi­cient chaque année d’un entre­tien de for­ma­tion avec leur supé­rieur hié­rar­chi­que visant à déter­mi­ner leurs besoins de for­ma­tion. Un compte rendu de l’entre­tien de for­ma­tion est établi sous la res­pon­sa­bi­lité du supé­rieur hié­rar­chi­que. Les objec­tifs de for­ma­tion pro­po­sés pour l’agent y sont ins­crits. L’agent en reçoit com­mu­ni­ca­tion et peut y ajou­ter ses obser­va­tions. Ce compte rendu est versé à son dos­sier. L’agent est informé par son supé­rieur hié­rar­chi­que des suites don­nées à son entre­tien de for­ma­tion. Les refus oppo­sés aux deman­des de for­ma­tion pré­sen­tées à l’occa­sion de l’entre­tien de for­ma­tion sont moti­vés.

PLAN DE FORMATION

- Les agents béné­fi­cient, sur leur demande, des actions du plan de for­ma­tion, sous réserve des néces­si­tés de fonc­tion­ne­ment du ser­vice.
- Ils peu­vent, dans l’inté­rêt du ser­vice et après avoir été consul­tés, être tenus de suivre les actions rela­vant de la for­ma­tion ini­tiale ainsi que du main­tien et du déve­lop­pe­ment des com­pé­ten­ces.
- L’accès à l’une des for­ma­tions rele­vant du plan de for­ma­tion est de droit pour l’agent n’ayant béné­fi­cié, au cours des trois années anté­rieu­res, d’aucune for­ma­tion de cette caté­go­rie. Cet accès peut tou­te­fois être dif­féré d’une année au maxi­mum en raison des néces­si­tés du fonc­tion­ne­ment du ser­vice après avis de l’ins­tance pari­taire com­pé­tente.

Les actions ins­cri­tes au plan de for­ma­tion ont lieu pen­dant le temps de tra­vail.
Toutefois, sous réserve de l’accord écrit de l’agent, peu­vent se dérou­ler en dehors du temps de tra­vail :
- dans la limite de 50 heures par an, les for­ma­tions d’adap­ta­tion à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois ou qui par­ti­ci­pent au retour ou au main­tien dans l’emploi ;
- dans la limite de 80 heures par an, les for­ma­tions men­tion­nées ayant pour objet le déve­lop­pe­ment de ses com­pé­ten­ces ou l’acqui­si­tion de nou­vel­les com­pé­ten­ces.

Le refus de l’agent de par­ti­ci­per à des actions de for­ma­tion réa­li­sées en dehors du temps de tra­vail ne cons­ti­tue ni une faute ni un motif de sanc­tion. Lorsque l’agent se forme en dehors du temps de tra­vail avec l’accord de l’auto­rité de nomi­na­tion, il béné­fi­cie de la pro­tec­tion sociale en matière d’acci­dent du tra­vail et de mala­die pro­fes­sion­nelle.

BILAN DE COMPÉTENCES

Le béné­fice d’un bilan de com­pé­ten­ces peut être accordé aux agents qui jus­ti­fient d’au moins deux ans de ser­vi­ces effec­tifs, consé­cu­tifs ou non. Les agents béné­fi­cient, sur leur demande, d’un congé pour bilan de com­pé­ten­ces qui ne peut excé­der vingt-quatre heures du temps de tra­vail.

Un agent ayant réa­lisé un bilan de com­pé­ten­ces com­plet peut pré­ten­dre au béné­fice d’un nou­veau bilan à l’expi­ra­tion d’un délai de cinq ans. Le bilan peut être réa­lisé pen­dant le temps de tra­vail ou hors temps de tra­vail.

VAE vali­da­tion des acquis de l’expé­rience

Les agents peu­vent béné­fi­cier d’actions de for­ma­tion en vue de la vali­da­tion des acquis de leur expé­rience et béné­fi­cier annuel­le­ment, sur leur demande, d’un congé pour VAE qui ne peut excé­der vingt-quatre heures du temps de tra­vail.

Préparation aux exa­mens et aux concours

Ces actions peu­vent s’exer­cer :
- par cor­res­pon­dance, par voie électronique ;
- en dehors des heures consa­crées à l’exé­cu­tion du ser­vice ;
- en tout ou partie, pen­dant la durée nor­male du tra­vail, lors­que la nature de la pré­pa­ra­tion le jus­ti­fie. Lorsque les actions de for­ma­tion sont don­nées pen­dant les heures nor­ma­le­ment consa­crées au ser­vice, les agents peu­vent être déchar­gés d’une partie de leurs obli­ga­tions en vue de suivre ces actions de for­ma­tion. Dans la mesure où la durée des déchar­ges sol­li­ci­tées est infé­rieure ou égale à cinq jour­nées de tra­vail à temps com­plet pour une année donnée, l’octroi de ces déchar­ges est de droit. La satis­fac­tion des deman­des peut tou­te­fois être dif­fé­rée dans l’inté­rêt du fonc­tion­ne­ment du ser­vice, sauf si la demande est pré­sen­tée pour la troi­sième fois.

CONGÉ DE FORMATION

- Les agents peu­vent béné­fi­cier d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle afin de par­faire leur for­ma­tion per­son­nelle. La durée totale de ces congés ne peut excé­der trois ans pour l’ensem­ble de la car­rière.
- Ils sont accor­dés dans la limite des cré­dits dis­po­ni­bles à condi­tion que l’agent ait accom­pli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de ser­vi­ces effec­tifs.
- L’agent qui a obtenu un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle per­çoit une indem­nité men­suelle for­fai­taire, pen­dant une durée n’excé­dant pas douze mois pour l’ensem­ble de sa car­rière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la for­ma­tion est d’une durée de deux ans au moins. L’indem­nité men­suelle for­fai­taire est égale à 85% du mon­tant total du trai­te­ment brut et de l’indem­nité de rési­dence perçue par l’agent au moment de sa mise en congé.
- Au terme du congé, l’agent reprend son acti­vité dans son établissement d’ori­gine, dans un emploi cor­res­pon­dant à son grade ou, pour le non-titu­laire, de niveau équivalent à celui de l’emploi qu’il occu­pait.
- La période d’enga­ge­ment à servir dans les établissements employant des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est égale au triple de la durée du congé. En cas de rup­ture de son enga­ge­ment, l’agent rem­bourse les indem­ni­tés qu’il a per­çues pen­dant ce congé, pro­por­tion­nel­le­ment au temps qu’il lui res­tait à accom­plir.

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Texte du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (NOR : SJSH0773892D) :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents titu­lai­res et non titu­lai­res de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière a pour but de leur per­met­tre d’exer­cer effi­ca­ce­ment leurs fonc­tions durant l’ensem­ble de leur car­rière, d’amé­lio­rer la qua­lité du ser­vice public hos­pi­ta­lier, de favo­ri­ser leur déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel et per­son­nel et leur mobi­lité. Elle contri­bue à créer les condi­tions d’un égal accès aux dif­fé­rents grades et emplois entre les hommes et les femmes.

La for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie com­prend prin­ci­pa­le­ment les actions ayant pour objet :
- 1° De donner aux per­son­nes sans qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle accé­dant à un emploi, une for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale théo­ri­que et pra­ti­que afin de les pré­pa­rer à occu­per cet emploi ;
- 2° De garan­tir, de main­te­nir ou de par­faire les connais­san­ces et la com­pé­tence des agents en vue d’assu­rer :
a) Leur adap­ta­tion immé­diate au poste de tra­vail ;
b) Leur adap­ta­tion à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois ;
c) Le déve­lop­pe­ment de leurs connais­san­ces ou com­pé­ten­ces et l’acqui­si­tion de nou­vel­les connais­san­ces ou com­pé­ten­ces ;
- 3° De pro­po­ser aux agents des actions de pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours et autres pro­cé­du­res de pro­mo­tion interne ;
- 4° De per­met­tre aux agents de suivre des études favo­ri­sant la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle, débou­chant sur les diplô­mes ou cer­ti­fi­cats du sec­teur sani­taire et social dont la liste est fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé ;
- 5° De pro­po­ser aux agents des actions de conver­sion leur per­met­tant d’accé­der à des emplois exi­geant une qua­li­fi­ca­tion nou­velle ou à de nou­vel­les acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les ;
- 6° De per­met­tre aux agents de par­faire leur for­ma­tion en vue de réa­li­ser des pro­jets per­son­nels et pro­fes­sion­nels, grâce notam­ment au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ;
- 7° De pro­po­ser aux agents un bilan de com­pé­ten­ces. Ce bilan a pour objet de leur per­met­tre d’ana­ly­ser leurs com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les et per­son­nel­les ainsi que leurs apti­tu­des et leurs moti­va­tions afin de défi­nir un projet pro­fes­sion­nel et, le cas échéant, un projet de for­ma­tion ;
- 8° De pré­pa­rer les agents à la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience en vue de l’acqui­si­tion d’un diplôme, d’un titre à fina­lité pro­fes­sion­nelle ou d’un cer­ti­fi­cat de qua­li­fi­ca­tion ayant voca­tion à être ins­crit au réper­toire natio­nal des cer­ti­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les.
Les per­son­nes béné­fi­ciant des contrats men­tion­nés aux arti­cles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du tra­vail ont accès aux actions de for­ma­tion men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8°.

Article 2

L’accès des agents à des actions de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est assuré :
- 1° A l’ini­tia­tive de l’établissement dans le cadre du plan de for­ma­tion men­tionné au cha­pi­tre II du pré­sent décret et dans le cadre des pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion pré­vues au cha­pi­tre IV ;
- 2° A l’ini­tia­tive de l’agent, avec l’accord de son employeur, dans le cadre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion prévu au cha­pi­tre III du pré­sent décret et dans le cadre des actions de pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours men­tion­nées au cha­pi­tre V ;
- 3° A l’ini­tia­tive de l’agent dans les condi­tions défi­nies aux cha­pi­tres VI et VII.

Article 3

Un docu­ment appelé pas­se­port de for­ma­tion est remis à chaque agent par l’établissement. Les actions de for­ma­tion aux­quel­les l’agent a par­ti­cipé comme béné­fi­ciaire ou comme for­ma­teur y sont men­tion­nées. Ce pas­se­port, rempli, mis à jour et conservé par l’agent, est sa pro­priété. Sa com­mu­ni­ca­tion ne peut être exigée.
Il est des­tiné à recen­ser les diplô­mes et les titres obte­nus au cours du cursus de for­ma­tion ini­tiale et les expé­rien­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses pen­dant les pério­des de for­ma­tion ou de stage. Il permet de men­tion­ner la réa­li­sa­tion de bilans de com­pé­ten­ces, la nature et la durée des actions sui­vies au titre de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue et les cer­ti­fi­ca­tions à fina­lité pro­fes­sion­nelle obte­nues dans le cadre de la for­ma­tion conti­nue ou de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience. Il permet aussi de men­tion­ner les emplois exer­cés et les apti­tu­des pro­fes­sion­nel­les mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.

Le pas­se­port permet d’ins­crire en annexe les déci­sions en matière de for­ma­tion qui seraient prises lors des entre­tiens de for­ma­tion ou à la suite de bilans de com­pé­ten­ces.

Article 4

Les agents béné­fi­cient chaque année d’un entre­tien de for­ma­tion avec leur supé­rieur hié­rar­chi­que visant à déter­mi­ner leurs besoins de for­ma­tion.
L’entre­tien de for­ma­tion a notam­ment pour objet de :
- 1° Rappeler les suites don­nées aux deman­des anté­rieu­res de for­ma­tion de l’agent ;
- 2° Discuter des actions de for­ma­tion qui appa­rais­sent néces­sai­res en fonc­tion des mis­sions de l’agent et de ses pers­pec­ti­ves pro­fes­sion­nel­les ;
- 3° De per­met­tre à l’agent de pré­sen­ter ses deman­des de pré­pa­ra­tion aux concours, de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, de bilan de com­pé­ten­ces et de période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion.

Un compte rendu de l’entre­tien de for­ma­tion est établi sous la res­pon­sa­bi­lité du supé­rieur hié­rar­chi­que. Les objec­tifs de for­ma­tion pro­po­sés pour l’agent y sont ins­crits. L’agent en reçoit com­mu­ni­ca­tion et peut y ajou­ter ses obser­va­tions. Ce compte rendu est versé à son dos­sier.
L’agent est informé par son supé­rieur hié­rar­chi­que des suites don­nées à son entre­tien de for­ma­tion. Les refus oppo­sés aux deman­des de for­ma­tion pré­sen­tées à l’occa­sion de l’entre­tien de for­ma­tion sont moti­vés.

Article 5

Les agents placés dans la posi­tion de congé paren­tal peu­vent béné­fi­cier, sur leur demande, des actions de for­ma­tion men­tion­nées aux 2°, 7° et 8° de l’arti­cle 1er.
Durant les for­ma­tions, ils res­tent placés en posi­tion de congé paren­tal. Le temps passé en for­ma­tion ne vaut pas temps de ser­vice effec­tif et n’ouvre droit à aucune rému­né­ra­tion ni indem­nité.

Lorsqu’un agent en congé paren­tal n’ayant béné­fi­cié, au cours des trois années anté­rieu­res, d’aucune action de for­ma­tion de pré­pa­ra­tion d’examen ou concours rele­vant du cha­pi­tre V du pré­sent décret demande à y être ins­crit, sa demande est accep­tée de droit, dans la limite des cré­dits prévus à cet effet.

CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS

Article 6

Le plan de for­ma­tion de l’établissement est établi chaque année selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 37. Il déter­mine les actions de for­ma­tion ini­tiale et conti­nue orga­ni­sées par l’employeur ou à l’ini­tia­tive de l’agent avec l’accord de l’employeur rele­vant des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’arti­cle 1er. Il pré­voit leur finan­ce­ment.
Ce plan tient compte à la fois du projet d’établissement, des besoins de per­fec­tion­ne­ment, d’évolution ainsi que des néces­si­tés de pro­mo­tion interne.

Il com­porte une pré­vi­sion du coût de revient des actions de for­ma­tion fai­sant appa­raî­tre leur coût péda­go­gi­que, la rému­né­ra­tion des sta­giai­res en for­ma­tion, les dépen­ses de dépla­ce­ment et d’héber­ge­ment ainsi que le coût des cel­lu­les de for­ma­tion.
Il com­porte également des infor­ma­tions rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, au bilan de com­pé­ten­ces, aux actions de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle, au droit indi­vi­duel à la for­ma­tion et aux pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion.

Article 7

Les agents béné­fi­cient, sur leur demande, des actions du plan de for­ma­tion, sous réserve des néces­si­tés de fonc­tion­ne­ment du ser­vice. Ils peu­vent, dans l’inté­rêt du ser­vice et après avoir été consul­tés, être tenus de suivre les actions pré­vues aux 1° et 2° de l’arti­cle 1er.
L’accès à l’une des for­ma­tions rele­vant du plan de for­ma­tion est de droit pour l’agent n’ayant béné­fi­cié, au cours des trois années anté­rieu­res, d’aucune for­ma­tion de cette caté­go­rie. Cet accès peut tou­te­fois être dif­féré d’une année au maxi­mum en raison des néces­si­tés du fonc­tion­ne­ment du ser­vice après avis de l’ins­tance pari­taire com­pé­tente.
Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent deman­dant à béné­fi­cier au titre du plan de for­ma­tion d’une action rele­vant du 3° de l’arti­cle 1er qu’après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente.

Article 8

Les agents qui sui­vent une for­ma­tion ins­crite au plan de for­ma­tion de l’établissement béné­fi­cient, pen­dant leur temps de tra­vail, du main­tien de leur rému­né­ra­tion. Lorsqu’ils ont la qua­lité de fonc­tion­naire ils sont main­te­nus en posi­tion d’acti­vité ou, le cas échéant, de déta­che­ment.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’arti­cle 1er, les agents conser­vent leur trai­te­ment, leur indem­nité de rési­dence et leurs indem­ni­tés à carac­tère fami­lial. Ils conser­vent les autres indem­ni­tés et primes lors­que la durée totale l’absence pen­dant les heures de ser­vice n’excède pas en moyenne une jour­née par semaine dans l’année.
Dans le cas prévu au 6° de l’arti­cle 1er, les agents sont rému­né­rés dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 31.

Article 9

Lorsque, à l’issue d’une for­ma­tion prévue au 4° de l’arti­cle 1er, l’agent qui a été rému­néré pen­dant sa for­ma­tion obtient l’un des cer­ti­fi­cats ou diplô­mes lui don­nant accès aux corps, grades ou emplois men­tion­nés par arrêté du minis­tre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 modi­fiée sus­vi­sée pen­dant une durée égale au triple de celle de la for­ma­tion, dans la limite de cinq ans maxi­mum à comp­ter de l’obten­tion de ce cer­ti­fi­cat ou diplôme.

Dans le cas où l’agent quitte la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière avant la fin de cette période, il doit rem­bour­ser à l’établissement auquel incombe la charge finan­cière de sa for­ma­tion les sommes per­çues pen­dant cette for­ma­tion, pro­por­tion­nel­le­ment au temps de ser­vice qui lui res­tait à accom­plir.

Article 10

Les établissements doi­vent consa­crer au finan­ce­ment des actions de for­ma­tion énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’arti­cle 1er 2,1 % au mini­mum du mon­tant des rému­né­ra­tions au sens de l’arti­cle L. 242-1 du code de la sécu­rité sociale ins­crit à l’état des pré­vi­sions de recet­tes et de dépen­ses.
Les actions men­tion­nées au 8° du même arti­cle peu­vent être également finan­cées à ce titre.
Ce finan­ce­ment couvre, pour les actions de for­ma­tion pré­ci­tées, le coût péda­go­gi­que, la rému­né­ra­tion des sta­giai­res en for­ma­tion, leurs dépla­ce­ments et leur héber­ge­ment.

Article 11

Les établissements décla­rent annuel­le­ment à l’auto­rité de tutelle, par source de finan­ce­ment, le mon­tant des sommes affec­tées pour satis­faire aux obli­ga­tions men­tion­nées à l’arti­cle 10 du pré­sent décret, au II de l’arti­cle 16 de l’ordon­nance sus­vi­sée du 2 mai 2005 et au 6° de l’arti­cle 41 de la loi sus­vi­sée du 9 jan­vier 1986. Ils pro­dui­sent à cette fin un rap­port d’exé­cu­tion annuel de l’effort de for­ma­tion mis en œuvre. Ce rap­port est pré­senté au comité tech­ni­que d’établissement. Un arrêté du minis­tre en charge de la santé en pré­cise le contenu.
Lorsque des ver­se­ments sont effec­tués à titre libé­ra­toire auprès d’un orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé pour le finan­ce­ment des actions pré­vues au plan de for­ma­tion, ce der­nier déli­vre un reçu libé­ra­toire.

Article 12

Les actions ins­cri­tes au plan de for­ma­tion ont lieu pen­dant le temps de tra­vail.
Toutefois, sous réserve de l’accord écrit de l’agent, peu­vent se dérou­ler en dehors du temps de tra­vail :
- 1° Dans la limite de 50 heures par an, les for­ma­tions men­tion­nées au b du 2° de l’arti­cle 1er liées à l’évolution pré­vi­si­ble des emplois ou qui par­ti­ci­pent au retour ou au main­tien dans l’emploi ;
- 2° Dans la limite de 80 heures par an, les for­ma­tions men­tion­nées au c du 2° de l’arti­cle 1er ayant pour objet le déve­lop­pe­ment de ses com­pé­ten­ces ou l’acqui­si­tion de nou­vel­les com­pé­ten­ces.

Le refus de l’agent de par­ti­ci­per à des actions de for­ma­tion réa­li­sées en dehors du temps de tra­vail ne cons­ti­tue ni une faute ni un motif de sanc­tion.
Lorsque l’agent se forme en dehors du temps de tra­vail avec l’accord de l’auto­rité de nomi­na­tion, il béné­fi­cie de la pro­tec­tion sociale en matière d’acci­dent du tra­vail et de mala­die pro­fes­sion­nelle.

CHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Article 13

Tout agent béné­fi­cie l’un droit indi­vi­duel à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle d’une durée de vingt heures par année de ser­vice. Pour les agents tra­vaillant à temps par­tiel, à l’excep­tion des cas pour les­quels ce temps par­tiel est de droit, cette durée est cal­cu­lée au pro­rata du temps tra­vaillé.
Le calcul des droits l’un agent se fait sur une base annuelle, avec appli­ca­tion d’un pro­rata en cas d’affec­ta­tion en cours d’année. Ce calcul prend en compte les pério­des d’acti­vité, les congés qui en relè­vent en appli­ca­tion de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, les pério­des de mise à dis­po­si­tion, les pério­des de déta­che­ment ainsi que les pério­des de congé paren­tal.
Les droits acquis annuel­le­ment ne sont cumu­lés que dans la limite de cent vingt heures.

L’établissement informe annuel­le­ment les agents du niveau des droits acquis.
Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion est également ouvert aux per­son­nes béné­fi­ciant des contrats men­tion­nés aux arti­cles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du tra­vail.

Article 14

Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est mis en œuvre à l’ini­tia­tive de l’agent en accord avec son établissement.
L’uti­li­sa­tion du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° et par le 3° de l’arti­cle 1er.
L’agent peut également faire valoir son droit indi­vi­duel à la for­ma­tion pour des actions men­tion­nées aux 7° et 8° de l’arti­cle 1er s’ajou­tant aux actions don­nant lieu aux congés prévus par les arti­cles 25 et 28.

Le choix de l’action de for­ma­tion envi­sa­gée est arrêté par accord écrit entre l’agent et l’établissement. Ce der­nier dis­pose d’un délai de deux mois pour noti­fier sa réponse lors­que l’agent prend l’ini­tia­tive de faire valoir ses droits à la for­ma­tion. L’absence de réponse de l’établissement au terme de ce délai vaut accep­ta­tion du choix de l’action de for­ma­tion.

Lorsque, durant deux exer­ci­ces civils consé­cu­tifs, l’agent et l’établissement sont en désac­cord sur le choix d’une action au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion, l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé chargé de la mutua­li­sa­tion et de la ges­tion de la coti­sa­tion prévue pour le congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle assure par prio­rité la prise en charge finan­cière de l’action sou­hai­tée par l’agent dans le cadre d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, sous réserve que cette action cor­res­ponde aux prio­ri­tés et aux cri­tè­res défi­nis par l’orga­nisme. Dans ce cas, l’établissement est tenu de verser à cet orga­nisme le mon­tant des frais de for­ma­tion et de l’allo­ca­tion de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux droits uti­li­sés par l’inté­ressé au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion.

Article 15

Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion est trans­fé­ra­ble en cas de chan­ge­ment d’établissement ou d’employeur public.
Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion acquis par les agents non titu­lai­res peut être invo­qué auprès de toute per­sonne morale de droit public qui les a recru­tés ulté­rieu­re­ment.

Si l’agent demande à béné­fi­cier dans son établissement d’accueil des droits acquis et non encore uti­li­sés dans son établissement d’ori­gine au titre de son droit indi­vi­duel à la for­ma­tion, l’établissement d’accueil prend en charge par prio­rité le mon­tant de l’allo­ca­tion versée à l’agent dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 16 ainsi que le coût de la for­ma­tion suivie par l’agent dans cette hypo­thèse.

Article 16

Les heures de for­ma­tion réa­li­sées par un agent dans le cadre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion en dehors du temps de tra­vail don­nent lieu au ver­se­ment d’une allo­ca­tion de for­ma­tion dl’un mon­tant égal à 50 % du trai­te­ment horaire de l’agent concerné.
Le trai­te­ment horaire de réfé­rence pour le calcul du mon­tant de l’allo­ca­tion est égal au rap­port entre le total des trai­te­ments nets versés à l’agent par l’établissement au cours des douze der­niers mois pré­cé­dant le début de l’action de for­ma­tion et le nombre total d’heures rému­né­rées au cours de cette période. Lorsque l’agent n’a pas une ancien­neté suf­fi­sante dans l’établissement pour ce calcul, sont pris en compte le total des trai­te­ments nets et le total des heures rému­né­rées depuis son arri­vée.

L’allo­ca­tion est versée par l’employeur au plus tard à la date nor­male d’échéance de la paie du mois sui­vant celui où les heures de for­ma­tion ont été faites en dehors du temps de tra­vail. Un docu­ment réca­pi­tu­la­tif retra­çant l’ensem­ble des heures de for­ma­tion sui­vies et des ver­se­ments de l’allo­ca­tion effec­tués est remis à l’agent chaque année. Ce docu­ment est annexé au bul­le­tin de paie.
Pour l’appli­ca­tion de la légis­la­tion de sécu­rité sociale, l’allo­ca­tion de for­ma­tion ne revêt pas le carac­tère d’une rému­né­ra­tion au sens de l’arti­cle L. 242-1 du code de la sécu­rité sociale.

Article 17

Les agents qui ont acquis des heures au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 13 du pré­sent décret peu­vent, avec l’accord de l’auto­rité de nomi­na­tion, uti­li­ser par anti­ci­pa­tion les droits qu’ils ont voca­tion à acqué­rir dans la limite du nombre d’heures déjà acqui­ses, jusqu’à 120 heures.
Cette uti­li­sa­tion par anti­ci­pa­tion du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion ne peut inter­ve­nir qu’après la signa­ture d’une conven­tion entre l’établissement et l’agent. Cette conven­tion doit pré­ci­ser les actions de for­ma­tion concer­nées, la part de ces actions suivie, le cas échéant, en dehors du temps de tra­vail, les moda­li­tés de contrôle de l’assi­duité de l’agent et l’obli­ga­tion de servir à laquelle l’agent s’engage auprès des établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986, de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs établissements publics.

Cette obli­ga­tion de servir est d’une durée égale au nombre d’années qui auraient été néces­sai­res à l’agent pour cons­ti­tuer les droits indi­vi­duels à la for­ma­tion uti­li­sés de façon anti­ci­pée. En cas de rup­ture avant le terme de son enga­ge­ment de servir, l’agent doit rem­bour­ser une somme cor­res­pon­dant aux frais engen­drés par la for­ma­tion suivie, établie au pro­rata du temps de ser­vice res­tant à accom­plir.

CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION

Article 18

Les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion sont des pério­des d’une durée maxi­male de six mois com­por­tant une acti­vité de ser­vice et des actions de for­ma­tion en alter­nance. Elles ont pour objet de pré­ve­nir les ris­ques d’ina­dap­ta­tion des agents à l’évolution des métho­des et des tech­ni­ques ou de favo­ri­ser leur accès à des emplois exi­geant des com­pé­ten­ces nou­vel­les ou cor­res­pon­dant à des acti­vi­tés pro­fes­sion­nel­les dif­fé­ren­tes ou à des qua­li­fi­ca­tions dif­fé­ren­tes. Elles sont adap­tées aux spé­ci­fi­ci­tés de l’emploi auquel se des­tine l’agent et peu­vent se dérou­ler dans un emploi dif­fé­rent de son affec­ta­tion anté­rieure.

Elles per­met­tent, en par­ti­cu­lier, aux fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers qui sou­hai­tent exer­cer de nou­vel­les fonc­tions impli­quant l’accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même caté­go­rie de béné­fi­cier d’une for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue adap­tée, préa­la­ble­ment à leur entrée dans le corps de fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers cor­res­pon­dant. Les inté­res­sés doi­vent être en posi­tion dl’acti­vité dans leur corps.

Dans ce cas, à l’issue de la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion et après avoir satis­fait à une évaluation, le déta­che­ment du fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier dans le corps d’accueil est pro­noncé, sauf cas de force majeure, après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire ou, à défaut, de l’orga­nisme pari­taire com­pé­tent, nonobs­tant toutes dis­po­si­tions contrai­res du statut par­ti­cu­lier le régis­sant, à l’excep­tion des emplois rele­vant de pro­fes­sions dont l’exer­cice est subor­donné à la pos­ses­sion d’un diplôme fai­sant l’objet de mesu­res spé­ci­fi­ques de reconnais­sance au sein de l’Union euro­péenne. L’évaluation préa­la­ble à cette déci­sion résulte des appré­cia­tions fina­les établies par les par­ties signa­tai­res de la conven­tion, et notam­ment par le res­pon­sa­ble du ser­vice qui a accueilli le fonc­tion­naire pen­dant sa période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion ainsi que par le res­pon­sa­ble péda­go­gi­que des actions de for­ma­tion sui­vies par l’agent. Les moda­li­tés de cette évaluation sont pré­ci­sées par un arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Après deux années de ser­vi­ces effec­tifs dans cette posi­tion de déta­che­ment, le fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier est, sur sa demande, inté­gré dans le corps d’accueil, nonobs­tant toutes dis­po­si­tions contrai­res du statut par­ti­cu­lier appli­ca­ble audit corps, à l’excep­tion des emplois rele­vant de pro­fes­sions dont l’exer­cice est subor­donné à la pos­ses­sion d’un diplôme fai­sant l’objet de mesu­res spé­ci­fi­ques de reconnais­sance au sein de l’Union euro­péenne. Cette inté­gra­tion n’est prise en compte au titre d’aucune des voies d’accès au corps énumérées dans le statut par­ti­cu­lier.
Les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion sont adap­tées aux spé­ci­fi­ci­tés de l’emploi auquel se pré­pare l’agent consi­déré.

Article 19

Les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion sont ouver­tes :
- 1° Aux agents qui comp­tent vingt ans de ser­vi­ces effec­tifs ou âgés d’au moins qua­rante-cinq ans ;
- 2° Aux agents dont la qua­li­fi­ca­tion est ina­dap­tée au regard de l’évolution des tech­no­lo­gies et de l’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
- 3° Aux agents en situa­tion de reconver­sion pro­fes­sion­nelle, de reclas­se­ment ou d’inap­ti­tude phy­si­que ;
- 4° Aux agents qui envi­sa­gent la créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ;
- 5° Aux agents qui repren­nent leur acti­vité pro­fes­sion­nelle après un congé de mater­nité ou après un congé paren­tal ;
- 6° Aux béné­fi­ciai­res de l’obli­ga­tion d’emploi men­tion­nés à l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail.

Article 20

La période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peut être ouverte à l’ini­tia­tive de l’établissement ou sur demande de l’agent.
L’auto­rité de nomi­na­tion doit faire connaî­tre à l’agent, dans le délai de deux mois, son agré­ment à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.
Dans ce cas, l’inté­ressé peut deman­der la sai­sine pour avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire.

Le pour­cen­tage d’agents simul­ta­né­ment absents au titre de la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion ne peut, sauf accord du res­pon­sa­ble de l’établissement, dépas­ser 2 % du nombre total d’agents du ser­vice ou pôle concerné. Dans un ser­vice ou pôle de moins de cin­quante agents, le béné­fice d’une période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peut être dif­féré lorsqu’un autre agent béné­fi­cie déjà d’une telle période.
Les actions de la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peu­vent se dérou­ler pour tout ou partie en dehors du temps de tra­vail effec­tif, à l’ini­tia­tive soit de l’agent dans le cadre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion défini au cha­pi­tre III du pré­sent décret, soit de l’établissement, après accord écrit de l’agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

Le départ en for­ma­tion donne lieu à une conven­tion entre l’agent et l’établissement. Cette conven­tion pré­cise les fonc­tions qui pour­ront être confiées à l’agent s’il suit avec assi­duité la for­ma­tion et satis­fait aux évaluations pré­vues, la durée de la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion, les qua­li­fi­ca­tions à acqué­rir et les actions de for­ma­tion pré­vues.

Article 21

Le fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier en période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion est en posi­tion d’acti­vité dans son corps l’ori­gine. Le temps passé en période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion est pris en compte tant pour l’ancien­neté que pour le calcul du mini­mum de temps requis pour pos­tu­ler à une pro­mo­tion de grade ou accé­der à un corps hié­rar­chi­que­ment supé­rieur.
Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux rete­nues pour pen­sion civile dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 9 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.

La rému­né­ra­tion de l’agent est main­te­nue pen­dant la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion.
Par accord écrit entre l’agent et son établissement, les heures de for­ma­tion effec­tuées en dehors du temps de tra­vail dans le cadre dl’une période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion peu­vent excé­der le mon­tant des droits acquis par l’inté­ressé au titre du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion dans la limite de cent vingt heures pen­dant une même année civile. Dans ce cas, l’agent béné­fi­cie de l’allo­ca­tion de for­ma­tion.

CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L’ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Article 22

Les actions de for­ma­tion pré­vues au pré­sent cha­pi­tre ont pour objet de pré­pa­rer à une pro­mo­tion de grade, à un chan­ge­ment de corps, à l’accès à une école, ins­ti­tut ou cycle pré­pa­ra­toire à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ou d’accé­der à un emploi de titu­laire.
Ces pré­pa­ra­tions concer­nent également l’accès aux concours de la fonc­tion publi­que d’Etat et de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ainsi qu’à ceux de la fonc­tion publi­que com­mu­nau­taire.

Article 23

Ces actions de for­ma­tion peu­vent s’exer­cer :
― par cor­res­pon­dance, par voie électronique ;
― en dehors des heures consa­crées à l’exé­cu­tion du ser­vice ;
― en tout ou partie, pen­dant la durée nor­male du tra­vail, lors­que la nature de la pré­pa­ra­tion le jus­ti­fie.

Article 24

Lorsque les actions de for­ma­tion sont don­nées pen­dant les heures nor­ma­le­ment consa­crées au ser­vice, les agents peu­vent être déchar­gés d’une partie de leurs obli­ga­tions en vue de suivre ces actions de for­ma­tion.
Dans la mesure où la durée des déchar­ges sol­li­ci­tées est infé­rieure ou égale à cinq jour­nées de tra­vail à temps com­plet pour une année donnée, l’octroi de ces déchar­ges est de droit. La satis­fac­tion des deman­des peut tou­te­fois être dif­fé­rée dans l’inté­rêt du fonc­tion­ne­ment du ser­vice, sauf si la demande est pré­sen­tée pour la troi­sième fois.

Des déchar­ges sup­plé­men­tai­res peu­vent être accor­dées par le chef d’établissement dans la mesure où elles sont com­pa­ti­bles avec le bon fonc­tion­ne­ment du ser­vice. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l’agent inté­ressé peut saisir le chef d’établissement qui informe les ins­tan­ces pari­tai­res com­pé­ten­tes de la déci­sion prise.
Les agents dési­rant suivre l’une des actions de for­ma­tion men­tion­nées au pré­sent cha­pi­tre peu­vent également uti­li­ser leur droit indi­vi­duel à la for­ma­tion ou deman­der à béné­fi­cier du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D’UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE

Article 25

Les agents ont la pos­si­bi­lité de deman­der à béné­fi­cier d’un bilan de com­pé­ten­ces.
Le béné­fice d’un bilan de com­pé­ten­ces peut être accordé, dans la limite des cré­dits dis­po­ni­bles de l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé, aux agents qui jus­ti­fient d’au moins deux ans de ser­vi­ces effec­tifs, consé­cu­tifs ou non.
Les agents béné­fi­cient, sur leur demande, d’un congé pour bilan de com­pé­ten­ces qui ne peut excé­der vingt-quatre heures du temps de tra­vail.
Le bilan de com­pé­ten­ces peut être réa­lisé sous une forme sim­pli­fiée et être com­plété ulté­rieu­re­ment.

Un agent ayant réa­lisé un bilan de com­pé­ten­ces com­plet dans le cadre du pré­sent dis­po­si­tif peut pré­ten­dre au béné­fice d’un nou­veau bilan à l’expi­ra­tion d’un délai de cinq ans.
Les bilans de com­pé­ten­ces sont réa­li­sés selon les moda­li­tés pré­vues aux arti­cles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du tra­vail.

Article 26

I. - Le bilan de com­pé­ten­ces peut être réa­lisé pen­dant le temps de tra­vail ou hors temps de tra­vail.
Dans les deux cas, la demande de l’agent indi­que les dates et la durée du bilan ainsi que la déno­mi­na­tion de l’orga­nisme pres­ta­taire choisi par l’agent.

II. - Dans le cas où l’agent sou­haite réa­li­ser un bilan de com­pé­ten­ces pen­dant le temps de tra­vail, il peut béné­fi­cier du congé pour bilan de com­pé­ten­ces men­tionné à l’arti­cle 25.
Il for­mule sa demande auprès de l’auto­rité de nomi­na­tion soixante jours au moins avant le début de l’action. Dans les trente jours qui sui­vent la récep­tion de la demande, celle-ci fait connaî­tre par écrit à l’inté­ressé son accord ou les rai­sons de ser­vice moti­vant le report du congé. Ce report ne peut excé­der six mois.
L’agent pré­sente la demande de prise en charge des dépen­ses affé­ren­tes à ce bilan, accom­pa­gnée de l’accord de congé, à l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé auquel l’établissement qui emploie l’agent verse la coti­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

L’agent qui a obtenu un congé pour bilan de com­pé­ten­ces et la prise en charge des dépen­ses affé­ren­tes à ce congé par l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé conti­nue à per­ce­voir le trai­te­ment, les primes et indem­ni­tés, y com­pris les indem­ni­tés à carac­tère fami­lial, qu’il aurait per­çues s’il était resté à son poste de tra­vail pen­dant la durée du bilan. Il a droit au rem­bour­se­ment des frais de dépla­ce­ment expo­sés à l’occa­sion du bilan de com­pé­ten­ces.

III. - L’agent qui sou­haite réa­li­ser le bilan de com­pé­ten­ces sur son temps per­son­nel pré­sente la demande de prise en charge des frais affé­rents à ce bilan à l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé. La demande est accom­pa­gnée des docu­ments et décla­ra­tions sur l’hon­neur établissant que les condi­tions aux­quel­les le droit à un bilan de com­pé­ten­ces est soumis sont rem­plies. Si un désac­cord appa­raît entre l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé et l’agent sur le res­pect de ces condi­tions, l’agent peut saisir l’auto­rité de nomi­na­tion qui se pro­nonce sur la réa­lité des droits de l’agent.
L’agent qui effec­tue un bilan de com­pé­ten­ces sur son temps per­son­nel a droit au rem­bour­se­ment des frais de dépla­ce­ment.

Article 27

Le bilan de com­pé­ten­ces à ini­tia­tive indi­vi­duelle ne peut être réa­lisé qu’après la conclu­sion d’une conven­tion entre l’agent béné­fi­ciaire, l’orga­nisme pres­ta­taire et l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé au titre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle auquel l’établissement employeur verse la coti­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.
Cette conven­tion rap­pe­lant aux signa­tai­res les prin­ci­pa­les obli­ga­tions qui leur incom­bent res­pec­ti­ve­ment est établie confor­mé­ment à un modèle défini par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Les résul­tats du bilan de com­pé­tence dont a béné­fi­cié l’agent sont confi­den­tiels et ne peu­vent être com­mu­ni­qués à un tiers qu’à son ini­tia­tive.
L’agent qui, sans motif vala­ble, ne suit pas l’ensem­ble de l’action pour laquelle il a sol­li­cité une prise en charge doit rem­bour­ser à l’orga­nisme pari­taire les frais rela­tifs au bilan de com­pé­ten­ces et à l’établissement employeur la rému­né­ra­tion perçue pen­dant son absence à ce titre.

Les orga­nis­mes char­gés de réa­li­ser ces bilans de com­pé­ten­ces sont soumis au contrôle du minis­tre chargé de la santé.
Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 modi­fiée ne peu­vent réa­li­ser de bilans de com­pé­ten­ces pour les agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Article 28

Les agents peu­vent béné­fi­cier d’actions de for­ma­tion en vue de la vali­da­tion des acquis de leur expé­rience.
Ces actions, lorsqu’elles sont finan­cées par l’établissement dans le cadre du plan de for­ma­tion, sont réa­li­sées en appli­ca­tion d’une conven­tion conclue entre l’établissement, l’agent et l’orga­nisme ou chacun des orga­nis­mes qui inter­vient en vue de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience du can­di­dat. La signa­ture par l’agent de ces conven­tions marque son consen­te­ment au sens de l’arti­cle L. 6421-1 du code du tra­vail.
Pour suivre ces actions, les agents peu­vent béné­fi­cier annuel­le­ment, sur leur demande, d’un congé pour vali­da­tion des acquis de l’expé­rience qui ne peut excé­der vingt-quatre heures du temps de tra­vail.

CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE

Article 29

Les fonc­tion­nai­res peu­vent béné­fi­cier d’une mise en dis­po­ni­bi­lité pour effec­tuer des études ou recher­ches pré­sen­tant un carac­tère d’inté­rêt géné­ral dans les condi­tions pré­vues par le décret du 13 octo­bre 1988 visé ci-dessus.

Article 30

Les agents peu­vent béné­fi­cier d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle afin de par­faire leur for­ma­tion per­son­nelle. La durée totale de ces congés ne peut excé­der trois ans pour l’ensem­ble de la car­rière. Ils sont accor­dés dans la limite des cré­dits dis­po­ni­bles à condi­tion que l’agent ait accom­pli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de ser­vi­ces effec­tifs dans les établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 visée ci-dessus.

Ces congés peu­vent être uti­li­sés en une seule fois ou répar­tis au long de la car­rière en stages d’une durée mini­male équivalant à un mois à temps plein qui peu­vent être frac­tion­nés en semai­nes, jour­nées ou demi-jour­nées.
La demande de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle doit être for­mu­lée soixante jours au moins avant la date à laquelle com­mence la for­ma­tion.
Cette demande doit porter men­tion de cette date et pré­ci­ser la durée du congé demandé.

L’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion doit faire connaî­tre sa déci­sion dans les trente jours qui sui­vent la récep­tion de la demande.
La demande peut être écartée dans l’inté­rêt du fonc­tion­ne­ment du ser­vice ou lors­que le nombre des agents simul­ta­né­ment absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l’établissement au 31 décem­bre de l’année pré­cé­dente.

Lorsqu’il n’est pas pos­si­ble de satis­faire toutes les deman­des, prio­rité est accor­dée aux agents dont la demande a été pré­cé­dem­ment écartée.
Il ne peut être opposé un troi­sième refus à un agent sans l’avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire.
Le comité tech­ni­que d’établissement est informé chaque année du nombre des deman­des for­mu­lées et des congés attri­bués au titre du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Article 31

L’agent qui a obtenu un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle per­çoit une indem­nité men­suelle for­fai­taire, pen­dant une durée n’excé­dant pas douze mois pour l’ensem­ble de sa car­rière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la for­ma­tion est d’une durée de deux ans au moins. Les deman­des de prise en charge de l’indem­nité sont satis­fai­tes par l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé dans la limite des cré­dits dis­po­ni­bles.

L’indem­nité men­suelle for­fai­taire est égale à 85 % du mon­tant total du trai­te­ment brut et de l’indem­nité de rési­dence perçue par l’agent au moment de sa mise en congé. Le mon­tant de cette indem­nité ne peut tou­te­fois excé­der la somme du trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence affé­rents à l’indice brut 650 d’un agent en fonc­tion à Paris. Elle est aug­men­tée du sup­plé­ment fami­lial.

L’indem­nité est versée par l’établissement dont dépend l’agent. L’établissement en est rem­boursé par l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de finan­ce­ment. Le rem­bour­se­ment com­prend également le sup­plé­ment fami­lial et les char­ges socia­les atta­chées au trai­te­ment.
Pour per­ce­voir cette indem­nité, l’agent doit en adres­ser la demande à l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé. Celui-ci défi­nit les règles rela­ti­ves à la prise en charge et au règle­ment des dépen­ses affé­ren­tes aux frais péda­go­gi­ques, de trans­port et d’héber­ge­ment occa­sion­nés par le congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Pour les agents de caté­go­rie C, l’indem­nité est com­plé­tée pen­dant une durée n’excé­dant pas un an d’une somme égale à la dif­fé­rence entre cette indem­nité et le mon­tant total de leur salaire brut et de l’indem­nité de rési­dence qul’ils per­ce­vaient au moment de leur mise en congé.
Ce com­plé­ment est versé par l’établissement dont dépend l’agent. Il est pris en charge par le fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier.

Article 32

Les orga­nis­mes pari­tai­res col­lec­teurs agréés satis­font les deman­des d’indem­nité des per­son­nels béné­fi­ciai­res d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ou d’un bilan de com­pé­ten­ces en fonc­tion de prio­ri­tés et de cri­tè­res natio­naux qu’ils déter­mi­nent chaque année.
Les cré­dits consa­crés au finan­ce­ment des congés de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et des bilans de com­pé­ten­ces peu­vent être répar­tis chaque année par l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé entre les dif­fé­ren­tes séan­ces d’examen des deman­des et entre les prio­ri­tés men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent.
Les répar­ti­tions et prio­ri­tés annuel­les doi­vent faire l’objet d’une infor­ma­tion des établissements et des per­son­nels.

Article 33

Lorsque plu­sieurs deman­des sont esti­mées de même mérite en appli­ca­tion des prio­ri­tés et cri­tè­res prévus aux dis­po­si­tions de l’arti­cle pré­cé­dent, elles sont satis­fai­tes dans l’ordre de leur récep­tion.
Les deman­des ne se rat­ta­chant pas à ces prio­ri­tés sont satis­fai­tes dans l’ordre de leur récep­tion, dans la limite des cré­dits res­tant dis­po­ni­bles.

Article 34

Le temps passé par le fonc­tion­naire en congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle est compté au titre de l’ancien­neté et entre en compte lors du calcul mini­mum de temps requis pour pos­tu­ler à une pro­mo­tion de grade ou accé­der à un corps hié­rar­chi­que­ment supé­rieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux rete­nues pour pen­sion civile dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 9 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.
Les pério­des pas­sées par l’agent non titu­laire en congé de for­ma­tion sont inclu­ses dans le temps de ser­vice reconnu à l’inté­ressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pen­sion.

Article 35

L’agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, remet­tre à l’auto­rité de nomi­na­tion une attes­ta­tion de pré­sence effec­tive établie par l’orga­nisme qui dis­pense la for­ma­tion.
En cas de cons­tat d’absence sans motif vala­ble, il est mis fin, s’il y a lieu, au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et l’agent doit rem­bour­ser les indem­ni­tés qu’il a per­çues.

Article 36

L’agent qui a béné­fi­cié d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle reprend dans son établissement d’ori­gine, au terme de son congé, un emploi cor­res­pon­dant à son grade ou, pour le non-titu­laire, de niveau équivalent à celui de l’emploi qu’il occu­pait.

L’agent qui béné­fi­cie d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle finan­ciè­re­ment pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 ou au ser­vice de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou de leurs établissements publics pen­dant une période dont la durée est égale au triple de celle pen­dant laquelle il a perçu l’indem­nité prévue à l’arti­cle 31 du pré­sent décret et, en cas de rup­ture de son enga­ge­ment, à rem­bour­ser les indem­ni­tés qu’il a per­çues pen­dant ce congé, pro­por­tion­nel­le­ment au temps qul’il lui res­tait à accom­plir en vertu de son enga­ge­ment.
Il peut être dis­pensé de cette obli­ga­tion par l’auto­rité de nomi­na­tion après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire.

Un agent ayant béné­fi­cié d’une auto­ri­sa­tion d’absence pour par­ti­ci­per à une action de for­ma­tion rele­vant du cha­pi­tre V peut obte­nir un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle dans les douze mois qui sui­vent la fin de l’action pour laquelle l’auto­ri­sa­tion lui a été accor­dée.

CHAPITRE VIII : ORGANISATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Article 37

Un docu­ment plu­rian­nuel d’orien­ta­tion de la for­ma­tion des agents est élaboré dans chaque établissement et soumis pour avis au comité tech­ni­que d’établissement.
Ce docu­ment d’orien­ta­tion est fondé sur l’ana­lyse de l’évolution des effec­tifs, des emplois, des com­pé­ten­ces et des mis­sions de l’établissement.
Il porte sur les prio­ri­tés, les objec­tifs et les moyens de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents au regard de ces évolutions. Il prend également en compte l’ana­lyse de la situa­tion com­pa­rée des hommes et des femmes et l’accès de tous les agents à la for­ma­tion.

Dans le cadre ainsi défini, le chef d’établissement arrête tous les ans le plan de for­ma­tion, après avis du comité tech­ni­que d’établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du der­nier tri­mes­tre pré­cé­dant la période cou­verte par ce plan.
Les plans de for­ma­tion des établissements pren­nent en compte les prio­ri­tés natio­na­les de for­ma­tion et les plans de santé publi­que défi­nis par le minis­tre chargé de la santé.
Le suivi de la réa­li­sa­tion du plan ainsi que l’évaluation de ses résul­tats doi­vent asso­cier le comité tech­ni­que d’établissement.

Article 38

Le ou les orga­nis­mes pari­tai­res col­lec­teurs agréés dans le champ de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des per­son­nels rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière élaborent et adres­sent annuel­le­ment au minis­tre chargé de la santé un rap­port sur les actions réa­li­sées.

Article 39

Le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est abrogé.

Références :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, modi­fiée notam­ment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 rela­tive à la moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que, notam­ment ses arti­cles 21 et 22 ;
- loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, modi­fiée notam­ment par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 rela­tive à la moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que, notam­ment son arti­cle 41 ;
- loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 modi­fiée rela­tive au crédit-for­ma­tion, à la qua­lité et au contrôle de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue et modi­fiant le livre IX du code du tra­vail, notam­ment ses arti­cles 21 et 22 ;
- loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 modi­fiée rela­tive à l’orga­ni­sa­tion du temps de tra­vail, aux recru­te­ments et aux muta­tions dans la fonc­tion publi­que, notam­ment son arti­cle 14 ;

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