Personnes en fin de vie : les droits évoluent

fin de vie sédation directives anticipées

14 février 2016

Les condi­tions de prise en charge des per­son­nes en phase avan­cée ou ter­mi­nale d’une mala­die incu­ra­ble sont modi­fiées par la loi du 2 février 2016 créant de nou­veaux droits en faveur des mala­des et des per­son­nes en fin de vie.

Sédation pro­fonde et conti­nue

Cette loi pré­voit qu’une séda­tion pro­fonde et conti­nue jusqu’au décès, asso­ciée à une anal­gé­sie (fin de la per­cep­tion de la dou­leur) et à l’arrêt des trai­te­ments de main­tien en vie, puisse être mise en œuvre à la demande de patients atteints d’une affec­tion grave et incu­ra­ble enga­geant à court terme le pro­nos­tic vital.

Cette séda­tion pourra être effec­tuée :
- lors­que le patient est exposé à une souf­france réfrac­taire aux trai­te­ments ;
- ou lorsqu’il décide d’arrê­ter un trai­te­ment et est sus­cep­ti­ble de subir en consé­quence une souf­france insup­por­ta­ble.

Une telle séda­tion pourra également être appli­quée à un patient se trou­vant dans l’inca­pa­cité d’expri­mer sa volonté lors­que l’équipe médi­cale décide d’arrê­ter un trai­te­ment de main­tien en vie afin d’éviter l’achar­nent thé­ra­peu­ti­que.

La séda­tion pro­fonde et conti­nue sera déci­dée selon une pro­cé­dure col­lé­giale dont les condi­tions de mise en œuvre seront défi­nies par décret.

Directives anti­ci­pées

La loi du 2 février 2016 modi­fie par ailleurs les condi­tions de prise en compte par les méde­cins des direc­ti­ves anti­ci­pées et le rôle des per­son­nes de confiance.

Les direc­ti­ves anti­ci­pées s’impo­sent désor­mais au méde­cin sauf en cas d’urgence vitale ou lorsqu’elles appa­rais­sent mani­fes­te­ment inap­pro­priées ou non confor­mes à la situa­tion médi­cale. Le refus d’appli­quer des direc­ti­ves anti­ci­pées sera décidé à l’issue d’une pro­cé­dure col­lé­giale dont les condi­tions de mise en œuvre seront défi­nies par décret. Cette déci­sion sera ins­crite au dos­sier médi­cal et la per­sonne de confiance dési­gnée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses pro­ches, en seront infor­més.

Enfin, en l’absence de direc­ti­ves anti­ci­pées, le méde­cin a l’obli­ga­tion de consul­ter la per­sonne de confiance ou, à défaut, un membre de la famille ou un proche d’un patient hors d’état d’expri­mer sa volonté, afin de connaî­tre ses sou­haits rela­tifs à sa fin de vie.

Source : LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nou­veaux droits en faveur des mala­des et des per­son­nes en fin de vie (NOR : AFSX1507642L) https://www.legi­france.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/AFSX1507642L/jo/texte

Partager l'article