Refus de soignant pour motif religieux

hopital charte laicité

13 décembre 2015

Article L. 1111-3 du Code de la santé publi­que (appli­ca­ble à tous les soi­gnants) :
… Le méde­cin doit res­pec­ter la volonté de la per­sonne
après l’avoir infor­mée des consé­quen­ces de ses choix.
Si la volonté de la per­sonne de refu­ser ou d’inter­rom­pre
un trai­te­ment met sa vie en danger, le méde­cin doit tout
mettre en oeuvre pour la convain­cre d’accep­ter les soins
indis­pen­sa­bles.
Aucun acte médi­cal ni aucun trai­te­ment ne peut être pra­ti­qué
sans le consen­te­ment libre et éclairé de la per­sonne et ce
consen­te­ment peut être retiré à tout moment.

Article 36 du Code de déon­to­lo­gie médi­cale :
« Le consen­te­ment de la per­sonne exa­mi­née ou soi­gnée
doit être recher­ché dans tous les cas. Lorsque le malade,
en état d’expri­mer sa volonté, refuse les inves­ti­ga­tions ou
les trai­te­ments pro­po­sés, le méde­cin doit res­pec­ter ce
refus après avoir informé le malade de ses consé­quen­ces. »
Charte Laïcité : Les usa­gers des ser­vi­ces publics ne peu­vent
récu­ser un agent public, ni exiger une adap­ta­tion du
fonc­tion­ne­ment du ser­vice public. Cependant, le ser­vice
s’efforce de pren­dre en consi­dé­ra­tion les convic­tions de
ses usa­gers dans le res­pect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonc­tion­ne­ment.

Situations concrè­tes (tirées de cas réels) :

Hors urgence, chacun est libre de choi­sir son
méde­cin ; le libre choix du patient trouve ses limi­tes
dans la néces­saire orga­ni­sa­tion des équipes médi­ca­les,
notam­ment lors d’une hos­pi­ta­li­sa­tion.

En urgence, si un homme refuse d’être soigné par
une femme ou une femme par un homme ; si un patient
exige un soi­gnant de même reli­gion… :
- Il existe une alter­na­tive au sein de l’équipe médi­cale de
garde : un autre soi­gnant peut être appelé à inter­ve­nir,
dans les limi­tes des exi­gen­ces de l’orga­ni­sa­tion du ser­vice.
- Il n’existe pas d’alter­na­tive : les soins urgents sont réa­li­sés
par l’équipe de garde
 ; pas d’obs­ta­cle dans les
reli­gions juive, catho­li­que et pro­tes­tante ; pour la
reli­gion musul­mane, la plu­part des reli­gieux indi­quent
que, s’il n’a pas le choix, le patient ou la patiente par
néces­sité médi­cale autant que par obli­ga­tion
reli­gieuse doit accep­ter d’être soigné par une
per­sonne de sexe opposé.

Il n’est pas per­ti­nent dans ces situa­tions de trans­fé­rer
le patient ou la patiente dans un autre établissement ou
de rap­pe­ler de son domi­cile un soi­gnant qui n’est pas de
garde.

Hors urgence, mais même en situa­tion d’urgence, il
peut être fait appel à l’aumô­nier de l’établissement ou à
toute autre per­sonne pou­vant assu­rer une média­tion ou
une infor­ma­tion spé­ci­fi­que.

Refus per­sis­tant dans l’urgence : si le malade per­siste dans
son refus, le méde­cin est dans l’impos­si­bi­lité juri­di­que de
passer outre la volonté du malade. Le méde­cin doit infor­mer
le patient des consé­quen­ces de son choix et réi­té­rer
l’infor­ma­tion au patient et à la per­sonne de confiance
dési­gnée. L’indif­fé­rence du méde­cin face à un refus de
soins engage sa res­pon­sa­bi­lité. En cas de refus per­sis­tant,
il est sou­hai­ta­ble de faire attes­ter par écrit la déci­sion du
patient ou de la per­sonne de confiance et d’ins­crire la
démar­che du méde­cin dans le dos­sier médi­cal
(cf Fiche « 
tra­ça­bi­lité »).

Refus de soi­gnant pour motif reli­gieux par les parents (patient mineur)

Si le majeur choi­sit ses convic­tions, le mineur ne choi­sit pas for­cé­ment
sa reli­gion, et des règles d’appar­te­nance reli­gieu­ses ou phi­lo­so­phi­ques peu­vent donc lui être impo­sées par ses parents.

Dans le cas où les parents s’oppo­sent à un soin et si ce refus peut être pré­ju­di­cia­ble pour l’enfant, après avoir si pos­si­ble recueilli le consen­te­ment du patient mineur, le méde­cin déli­vre les soins, confor­mé­ment à l’arti­cle L.1111-4
du code de santé publi­que
 : « […] Dans le cas où le refus d’un trai­te­ment par la per­sonne titu­laire de l’auto­rité paren­tale ou par le tuteur risque d’entraî­ner des consé­quen­ces graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le méde­cin déli­vre les soins indis­pen­sa­bles. […] ».

Si les soins sont urgents et que les parents refu­sent d’y consen­tir, le
méde­cin prend la res­pon­sa­bi­lité de la déci­sion et donne les soins néces­sai­res et urgents.

Hors urgence, lors­que le défaut de consen­te­ment aux soins des
parents est sus­cep­ti­ble de com­pro­met­tre la santé du mineur, le méde­cin en avise le Procureur qui deman­dera alors une mesure d’assis­tance éducative per­met­tant que les soins néces­sai­res soient dis­pen­sés à l’enfant.

Article L1111-4 du CSP : … « Le consen­te­ment du mineur ou du majeur sous tutelle doit être sys­té­ma­ti­que­ment recher­ché s’il est apte à expri­mer sa volonté et à par­ti­ci­per à la déci­sion. Dans le cas où le refus d’un trai­te­ment par la per­sonne titu­laire de l’auto­rité paren­tale ou par le tuteur risque d’entraî­ner des consé­quen­ces graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le méde­cin déli­vre les soins indis­pen­sa­bles »…

Article R. 1112-35 du CSP : « Sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 1111-5, si lors de l’admis­sion d’un mineur il appa­raît que l’auto­ri­sa­tion écrite d’opérer celui-ci, et de pra­ti­quer les actes liés à l’opé­ra­tion ne pour­rait en cas de besoin être obte­nue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou
pour toute autre cause, ceux-ci doi­vent, dès l’admis­sion du mineur, signer une auto­ri­sa­tion d’opérer et de pra­ti­quer les actes liés à l’opé­ra­tion.

Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une auto­ri­sa­tion écrite à bref délai, celle-ci leur est deman­dée aus­si­tôt qu’une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale se révèle néces­saire.
En cas de refus de signer cette auto­ri­sa­tion ou si le consen­te­ment du
repré­sen­tant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être pro­cédé à aucune inter­ven­tion chi­rur­gi­cale hors les cas d’urgence.

Toutefois, lors­que la santé ou l’inté­grité cor­po­relle du mineur ris­quent d’être com­pro­mi­ses par le refus du repré­sen­tant légal du mineur ou l’impos­si­bi­lité de recueillir le consen­te­ment de celui-ci, le méde­cin res­pon­sa­ble du ser­vice peut saisir le minis­tère public afin de pro­vo­quer les mesu­res d’assis­tance éducative lui per­met­tant de donner les soins qui s’impo­sent ».

Article 43 du Code de déon­to­lo­gie médi­cale : « Le méde­cin doit
être le défen­seur de l’enfant lorsqu’il estime que l’inté­rêt de sa santé est mal com­pris ou mal pré­servé par son entou­rage ».

Article 42 du Code de déon­to­lo­gie médi­cale : « Un méde­cin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur pro­tégé doit s’effor­cer de pré­ve­nir ses parents ou son repré­sen­tant légal et d’obte­nir leur consen­te­ment. En cas d’urgence, même si
ceux-ci ne peu­vent être joints, le méde­cin doit donner les soins néces­sai­res. Si l’avis de l’inté­ressé peut être recueilli, le méde­cin doit en tenir compte dans toute la mesure du pos­si­ble

Source : Le guide « Soins et laï­cité au quo­ti­dien » du CDOM 31 se com­pose de 31 fiches, consul­ta­bles après un rappel des prin­ci­pes de la laï­cité, de la charte qui s’impose sur ce thème dans les ser­vi­ces publics, à l’hôpi­tal et dans les établissements privés : http://www.ord­med31.org/IMG/pdf/print_28001_om_fiches_x34.pdf

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