Report des congés annuels

10 novembre 2007

Par un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour de cassation admet que le salarié victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) puisse reporter après la date de la reprise du travail les congés payés qu’il n’a pu prendre du fait de son absence.

Les congés payés non pris en temps utile sont en prin­cipe perdus. Les congés payés doi­vent en effet être pris, chaque année, pen­dant la période prévue à cet effet. Le légis­la­teur ne pré­voit de pos­si­bi­lité de report qu’à titre excep­tion­nel (C. trav., art. L. 223-9). Et la juris­pru­dence consi­dé­rait que seule une conven­tion col­lec­tive (Cass. soc., 13 jan­vier 1998, n° 95-40.226, Bull. n° 11) pou­vait pré­voir un report au profit du sala­rié.

Par ailleurs, les congés cons­ti­tuant un temps de repos, le sala­rié ne peut pas obte­nir d’indem­nité com­pen­sa­trice pour les jours non pris, sauf si le sala­rié établit qu’il a été empê­ché de les pren­dre du fait de l’employeur et à la condi­tion d’en avoir réclamé le béné­fice (Cass. soc., 25 février 1988, n° 85-46.266 ; Cass. soc., 23 avril 1997, n° 96-43.306 sur la charge de la preuve).

Seule excep­tion, le congé de mater­nité, suite à un arrêt de la CJCE, garan­tis­sant aux sala­riées le droit de béné­fi­cier d’un congé annuel lors d’une période dis­tincte de celle du congé mater­nité (CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01).

C’est donc bien un revi­re­ment qu’opère la cham­bre sociale dans son Arrêt n° 1907 du 27 sep­tem­bre 2007 (Pourvoi n° 05-42.293), du fait du droit com­mu­nau­taire : la CJCE consi­dère que le droit aux congés payés annuels cons­ti­tue un prin­cipe du droit social com­mu­nau­taire revê­tant une impor­tance par­ti­cu­lière et garan­tis­sant un droit au repos effec­tif (CJCE, 6 avril 2006, aff. 124/05, points 28 et 29) selon la direc­tive 93/104/CE du conseil de l’Union euro­péenne, du 23 novem­bre 1993, sur l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail.

La cham­bre sociale en déduit que « lors­que le sala­rié s’est trouvé dans l’impos­si­bi­lité de pren­dre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du tra­vail ou une conven­tion col­lec­tive, en raison d’absen­ces liées à un acci­dent du tra­vail ou une mala­die pro­fes­sion­nelle, les congés payés acquis doi­vent être repor­tés après la date de la reprise du tra­vail ».

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