Repos hebdomadaire et repos dominical

10 septembre 2009

Le point après la Circulaire du 31 août 2009 relative à la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe

Le sala­rié ne doit pas tra­vailler plus de 6 jours par semaine et doit donc béné­fi­cier d’une jour­née de repos heb­do­ma­daire d’une durée mini­male de 24 heures consé­cu­ti­ves.

A ce repos heb­do­ma­daire de 24 heures s’ajoute un repos quo­ti­dien de 11 heures consé­cu­ti­ves : le repos heb­do­ma­daire mini­mal est donc de 35 heures.

Dans l’inté­rêt du sala­rié, la jour­née de repos lui est donnée le diman­che.

Cependant, il existe des déro­ga­tions à ces règles, soit per­ma­nen­tes, soit tem­po­rai­res, soit limi­tées à 5 diman­ches par an.

Dérogations per­ma­nen­tes au repos heb­do­ma­daire

Des déro­ga­tions per­ma­nen­tes au prin­cipe du repos heb­do­ma­daire sont pré­vues :
 en cas de tra­vaux urgents dont l’exé­cu­tion immé­diate est néces­saire pour orga­ni­ser des mesu­res de sau­ve­tage, pour pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou répa­rer des acci­dents sur­ve­nus au maté­riel, aux ins­tal­la­tions ou aux bâti­ments de l’établissement,
 dans cer­tai­nes indus­tries trai­tant des matiè­res péris­sa­bles ou sou­mi­ses à cer­tains moments à un sur­croît extra­or­di­naire de tra­vail,
 pour les tra­vaux de char­ge­ment et de déchar­ge­ment dans les ports, débar­ca­dè­res et sta­tions,
 en cas d’acti­vi­tés sai­son­niè­res,
 en cas de tra­vaux de net­toyage des locaux indus­triels et de main­te­nance qui doi­vent être réa­li­sés néces­sai­re­ment le jour de repos col­lec­tif et qui sont indis­pen­sa­bles pour éviter un retard dans la reprise nor­male du tra­vail,
 en cas de tra­vaux inté­res­sant la défense natio­nale,
 dans les établissements indus­triels fonc­tion­nant en continu,
 pour les gar­diens et concier­ges des établissements indus­triels et com­mer­ciaux.

Dérogations per­ma­nen­tes de droit au repos domi­ni­cal

Le repos heb­do­ma­daire peut être donné par rou­le­ment, sans auto­ri­sa­tion préa­la­ble, pour cer­tai­nes pro­fes­sions ou acti­vi­tés par­ti­cu­liè­res tels :
 les hôtels, res­tau­rants, débits de bois­son,
 les hôpi­taux,
 les com­mer­ces de gros et de détail, les débits de tabac,
 les entre­pri­ses de spec­ta­cles et de trans­ports,
 les mar­chés, foires et expo­si­tions,
 les ser­vi­ces aux per­son­nes,
 les acti­vi­tés récréa­ti­ves, cultu­rel­les et spor­ti­ves.

Le repos heb­do­ma­daire par rou­le­ment est également admis :
 dans les indus­tries dans les­quel­les sont uti­li­sées des matiè­res sus­cep­ti­bles de s’alté­rer très rapi­de­ment,
 dans les entre­pri­ses où toute inter­rup­tion du tra­vail entraî­ne­rait la perte ou la dépré­cia­tion du pro­duit en cours de fabri­ca­tion,
 lorsqu’une conven­tion ou un accord col­lec­tif étendu ou une conven­tion ou un accord d’entre­prise ou d’établissement pré­voit la pos­si­bi­lité d’orga­ni­ser le tra­vail de façon conti­nue pour des rai­sons économiques dans les indus­tries ou les entre­pri­ses indus­triel­les.

Dérogations tem­po­rai­res au repos domi­ni­cal

Il peut être dérogé au repos heb­do­ma­daire domi­ni­cal s’il est établi que le repos simul­tané de tous les sala­riés d’un établissement est pré­ju­di­cia­ble au public ou com­pro­met le fonc­tion­ne­ment normal de l’établissement.

La déro­ga­tion est accor­dée par le préfet, pour une durée limi­tée, au vu d’un accord col­lec­tif ou, à défaut, d’une déci­sion uni­la­té­rale de l’employeur prise après réfé­ren­dum, fixant les contre­par­ties accor­dées aux sala­riés et les enga­ge­ments en matière d’emploi.

Le repos heb­do­ma­daire peut dès lors être accordé :
 un autre jour que le diman­che à tout le per­son­nel de l’établissement,
 du diman­che midi au lundi midi,
 le diman­che après-midi avec un repos com­pen­sa­teur d’une jour­née par rou­le­ment et par quin­zaine,
 par rou­le­ment de tout ou partie du per­son­nel

Garanties offer­tes aux sala­riés

Seuls les sala­riés volon­tai­res, qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur, peu­vent tra­vailler le diman­che s’ils sont employés dans un établissement :
 soit situé dans un péri­mè­tre d’usage de consom­ma­tion excep­tion­nel (PUCE),
 soit dont le repos simul­tané de tous les sala­riés est pré­ju­di­cia­ble au public ou com­pro­met le fonc­tion­ne­ment normal de l’établissement.

Le refus de tra­vailler le diman­che n’est donc pas une faute ou un motif de licen­cie­ment et le sala­rié qui refuse ne peut pas faire l’objet d’une mesure dis­cri­mi­na­toire. Ce refus ne peut pas être un motif de refus d’embau­che.

Si le sala­rié accepte de tra­vailler le diman­che, l’accord col­lec­tif (s’il existe) fixe les condi­tions dans les­quel­les l’employeur prend en compte l’évolution de la situa­tion per­son­nelle des sala­riés privés de repos domi­ni­cal.

Source : Code du tra­vail
arti­cles L3132-1 à L3132-27, R3132-1 à R3132-21, R3164-1

Document(s) joint(s) à l'article
Circulaire 31.08.09 - (2 Mio) - PDF
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