Reprise d’ancienneté pour les IDE de l’Education Nationale

13 octobre 2008

Ce décret met fin à l’injus­tice qui frap­pait les infir­miè­res de l’éducation natio­nale recru­tées avant Août 2003, qui ne pou­vaient pré­ten­dre à la prise en compte de la tota­lité des ser­vi­ces infir­miers effec­tués anté­rieu­re­ment à leur recru­te­ment.

Décret n° 2008-1028 du 7 octo­bre 2008 modi­fiant le décret n° 94-1020 du 23 novem­bre 1994 fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles aux corps des infir­miè­res et infir­miers des ser­vi­ces médi­caux des admi­nis­tra­tions de l’Etat (NOR : BCFF0813443D)

Le Premier minis­tre,
- Sur le rap­port du minis­tre du budget, des comp­tes publics et de la fonc­tion publi­que,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat ;
- Vu le décret n° 94-1020 du 23 novem­bre 1994 modi­fié fixant les dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes appli­ca­bles aux corps des infir­miè­res et infir­miers des ser­vi­ces médi­caux des admi­nis­tra­tions de l’Etat ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que de l’Etat (com­mis­sion des sta­tuts) en date du 20 février 2008 ;

Le Conseil d’Etat (sec­tion des finan­ces) entendu,décrète :

Article 1

Après l’arti­cle 22 du décret du 23 novem­bre 1994 sus­visé, il est inséré un arti­cle 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1.-Les infir­miè­res et infir­miers recru­tés et titu­la­ri­sés avant le 1er août 2003 qui sont placés, à la date de publi­ca­tion du décret n° 2008-1028 du 7 octo­bre 2008, dans l’une des posi­tions pré­vues à l’arti­cle 32 de la loi du 11 jan­vier 1984 sus­vi­sée béné­fi­cient, sur leur demande, d’une reprise d’ancien­neté équivalant au reli­quat des ser­vi­ces d’infir­mier de même nature rému­né­rés et accom­plis anté­rieu­re­ment à leur nomi­na­tion, non pris en compte pour leur clas­se­ment dans le corps.
Cette reprise d’ancien­neté ne peut être attri­buée qu’une fois au cours de la car­rière des inté­res­sés.

La demande de reprise d’ancien­neté doit être pré­sen­tée dans un délai de trois mois à comp­ter de l’entrée en vigueur du décret n° 2008-1028 du 7 octo­bre 2008.
Les deman­deurs doi­vent jus­ti­fier, d’une part, par tout moyen appro­prié, de la durée des ser­vi­ces à pren­dre en compte et, d’autre part, qu’ils pos­sé­daient les titres, diplô­mes ou auto­ri­sa­tions exigés pour l’exer­cice des­dits ser­vi­ces.

Les infir­miè­res et infir­miers qui béné­fi­cient d’une reprise d’ancien­neté font l’objet du reclas­se­ment d’échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base des durées moyen­nes d’avan­ce­ment d’échelon défi­nies à l’arti­cle 17.

La reprise d’ancien­neté s’effec­tue, pour chacun des fonc­tion­nai­res concer­nés, dans les condi­tions sui­van­tes :
- 1° A comp­ter de la date à comp­ter de laquelle il est fait droit à la demande, reprise d’un tiers des ser­vi­ces à pren­dre en compte ;
- 2° A comp­ter du 1er jan­vier 2009, reprise d’un tiers des mêmes ser­vi­ces ;
- 3° A comp­ter du 1er jan­vier 2010, reprise du solde. »

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