Temps partiel et minimum fixé à 24 heures par semaine

11 février 2015

La durée de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou durée équivalente sur une autre période que la semaine). Cependant, une dérogation légale ou conventionnelle peut ouvrir droit à une durée de travail inférieure. Le contrat de travail fixe l’organisation du travail à temps partiel.

Une ordon­nance publiée au Journal offi­ciel du ven­dredi 30 jan­vier 2015 apporte un cer­tain nombre de pré­ci­sions concer­nant des situa­tions par­ti­cu­liè­res de temps par­tiels :
 sala­riés ayant ini­tia­le­ment demandé à tra­vailler moins de 24 heures heb­do­ma­dai­res avant de chan­ger d’avis,
 contrats de tra­vail signés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.

Dans ces deux cas, l’ordon­nance pré­voit que le sala­rié dis­pose d’une prio­rité (et non pas d’un « droit auto­ma­ti­que ») pour accé­der à un emploi à temps par­tiel d’une durée de 24 heures ou d’une durée conforme au socle que pré­voit l’accord de bran­che.

Il est également pré­cisé que la durée mini­male de 24 heures ne s’appli­que pas aux contrats de moins d’une semaine et aux contrats de rem­pla­ce­ment.

Après l’accord sur la sécu­ri­sa­tion de l’emploi du 11 jan­vier 2013, la loi du 14 juin 2013 a ins­tauré un socle de 24 heures heb­do­ma­dai­res mini­ma­les pour les sala­riés à temps par­tiel, afin de lutter contre le temps par­tiel subi. Il existe néan­moins un cer­tain nombre de déro­ga­tions à cette règle des 24 heures : demande de déro­ga­tion indi­vi­duelle du sala­rié ou accord de bran­che fixant un socle dif­fé­rent.

Source : Ordonnance n° 2015-82 du 29 jan­vier 2015 rela­tive à la sim­pli­fi­ca­tion et à la sécu­ri­sa­tion des moda­li­tés d’appli­ca­tion des règles en matière de temps par­tiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 rela­tive à la sécu­ri­sa­tion de l’emploi (NOR : ETST1430686R) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000030160650&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000030160419

Durée mini­male légale

La durée mini­male d’un contrat de tra­vail à temps par­tiel est fixée à :
 24 heures par semaine,
 ou la durée men­suelle équivalente,
 ou la durée équivalente en cas de répar­ti­tion de la durée du tra­vail sur une période supé­rieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Dérogations à la durée mini­male légale
 Dérogation liée à la date de signa­ture du contrat
Si le contrat de tra­vail a été signé avant le 1er juillet 2014, le res­pect de la durée mini­male légale n’est pas obli­ga­toire.
 Dérogation liée à la durée du contrat
La durée mini­male légale (ou celle prévue par conven­tion ou par accord de bran­che étendu) ne s’impose pas si le sala­rié signe un CDD de 7 jours maxi­mum.
 Dérogation à la demande du sala­rié
Le sala­rié peut deman­der à tra­vailler moins de 24 heures heb­do­ma­dai­res (ou que la durée équivalente), dans l’un des cas sui­vants :
soit pour lui per­met­tre de faire face à des contrain­tes per­son­nel­les,
soit pour lui per­met­tre de cumu­ler plu­sieurs acti­vi­tés, afin d’attein­dre une durée glo­bale d’acti­vité cor­res­pon­dant à un temps plein ou à un temps par­tiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).
 Dérogation spé­ci­fi­que pour les étudiants
Le sala­rié âgé de moins de 26 ans qui pour­suit ses études a le droit de béné­fi­cier d’une durée de tra­vail infé­rieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente). La durée mini­male de tra­vail prévue doit être com­pa­ti­ble avec ses études.
 Dérogation liée au rem­pla­ce­ment d’un sala­rié
La durée mini­male légale (ou celle prévue par conven­tion ou par accord de bran­che étendu) ne s’impose pas si le sala­rié signe un CDD ou un contrat de tra­vail tem­po­raire pour rem­pla­cer un sala­rié absent.

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