Texte : distribution des médicaments

2 août 2007

Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, rela­tive à la dis­tri­bu­tion des médi­ca­ments ( NOR : MESP9930244C )

La minis­tre de l’emploi et de la soli­da­rité à Mesdames et Messieurs les pré­fets de région et Mesdames et Messieurs les direc­teurs d’agence régio­nale d’hos­pi­ta­li­sa­tion

Le suivi quo­ti­dien de trai­te­ments médi­ca­men­teux, lors­que les per­son­nes concer­nées ont recours à des tiers pour les aider à accom­plir des actes de la vie cou­rante, pose la ques­tion de savoir à qui peut être confiée la dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments, en par­ti­cu­lier quand ces per­son­nes sont héber­gées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assis­tées à leur domi­cile.

Les diver­gen­ces d’inter­pré­ta­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 372 du code de la santé publi­que (notions d’exer­cice illé­gal de la méde­cine et d’habi­li­ta­tion des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les à pra­ti­quer les actes médi­caux) et des dis­po­si­tions du décret du 15 mars 1993 rela­tif aux actes et à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier m’ont conduit à saisir le Conseil d’Etat pour recueillir son avis sur la ques­tion.

La pré­sente cir­cu­laire a pour objet de tirer les consé­quen­ces de l’avis que cette assem­blée a rendu le 9 mars 1999, dans l’attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d’Etat a sou­li­gné la néces­sité.

Le Conseil d’Etat a estimé que la dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments, lorsqu’elle cor­res­pon­dait à l’aide à la prise d’un médi­ca­ment pres­crit appor­tée à une per­sonne empê­chée tem­po­rai­re­ment ou dura­ble­ment d’accom­plir ce geste, ne rele­vait qu’excep­tion­nel­le­ment du champ d’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 372 ; les res­tric­tions excep­tion­nel­les évoquées par le Conseil d’Etat cor­res­pon­dant soit au mode d’admi­nis­tra­tion (par exem­ple une injec­tion), soit au médi­ca­ment lui-même (néces­sité d’une dose très pré­cise de la forme admi­nis­tra­ble). La dis­tinc­tion ainsi établie repose, d’une part, sur les cir­cons­tan­ces, d’autre part, sur le mode de prise et la nature du médi­ca­ment.

D’une manière géné­rale, l’aide à la prise n’est pas un acte rele­vant de l’arti­cle L. 372, mais un acte de la vie cou­rante, lors­que la prise du médi­ca­ment est lais­sée par le méde­cin pres­crip­teur à l’ini­tia­tive d’une per­sonne malade capa­ble d’accom­plir seule ce geste et lors­que le mode de prise, compte tenu de la nature du médi­ca­ment, ne pré­sente pas de dif­fi­cultés par­ti­cu­liè­res ni ne néces­site un appren­tis­sage.

Il appa­raît ainsi que la dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments dûment pres­crits à des per­son­nes empê­chées tem­po­rai­re­ment ou dura­ble­ment d’accom­plir ce geste peut être dans ce cas assu­rée non seu­le­ment par l’infir­mier, mais par toute per­sonne char­gée de l’aide aux actes de la vie cou­rante, suf­fi­sam­ment infor­mée des doses pres­cri­tes aux patients concer­nés et du moment de leur prise.

Inversement, lors­que la dis­tri­bu­tion du médi­ca­ment ne peut s’ana­ly­ser comme une aide à la prise appor­tée à une per­sonne malade empê­chée tem­po­rai­re­ment ou dura­ble­ment d’accom­plir cer­tains gestes de la vie cou­rante, elle relève de la com­pé­tence des auxi­liai­res médi­caux habi­li­tés à cet effet, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 372.

En ce qui concerne les infir­miers, ceux-ci seront com­pé­tents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exé­cu­tion d’une pres­crip­tion médi­cale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 rela­tif aux actes pro­fes­sion­nels et à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier).

Le libellé de la pres­crip­tion médi­cale per­met­tra, selon qu’il sera fait ou non réfé­rence à la néces­sité de l’inter­ven­tion d’auxi­liai­res médi­caux, de dis­tin­guer s’il s’agit ou non d’actes de la vie cou­rante.

Je vous serais reconnais­sant de bien vou­loir porter à la connais­sance des res­pon­sa­bles des établissements concer­nés la pré­sente cir­cu­laire.

Le direc­teur de l’action sociale, P. Gauthier

L’adjoint au direc­teur géné­ral de la santé, E. Mengual

lire la cir­cu­laire

(Texte non paru au Journal offi­ciel)

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