Actes exclusifs IBODE : décret paru le 29.01.15

29 janvier 2015

En attribuant des actes relevant de la compétence exclusive des Ibode, le ministère reconnait enfin leurs compétences réelles.

Cette nou­velle régle­men­ta­tion vient léga­li­ser une réa­lité de ter­rain et vise à sécu­ri­ser tou­jours davan­tage la prise en soins du patient au bloc opé­ra­toire. Ce décret reconnaît l’exclu­si­vité de cer­tains actes devant être réa­li­sés par des Ibode et uni­que­ment par des Ibode. Avant cette publi­ca­tion, les actes cités dans le décret ne pou­vaient être réa­li­sés que par le méde­cin.

Pour avoir l’habi­li­ta­tion et l’auto­ri­sa­tion de réa­li­ser les actes pres­crits par le méde­cin et rele­vant de la com­pé­tence exclu­sive des Ibode lors d’une inter­ven­tion, l’Ibode devra suivre une for­ma­tion com­plé­men­taire. Le décret sti­pule en effet que les infir­miers de bloc opé­ra­toire titu­laire du diplôme d’Etat ainsi que ceux en cours de for­ma­tion à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret devront s’astrein­dre à une for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que de 49 heures et cela avant le 31 décem­bre 2020.

Selon l’Unaibode (Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat) à l’hori­zon 2020, ce sont 9245 IBODE à former et quel­ques 1750 nou­veaux Ibode qui vien­dront sécu­ri­ser les blocs opé­ra­toi­res.

Décret n° 2015-74 du 27 jan­vier 2015 rela­tif aux actes infir­miers rele­vant de la com­pé­tence exclu­sive des infir­miers de bloc opé­ra­toire (NOR : AFSH1418637D)

Article 1

Après l’arti­cle R. 4311-11 du code de la santé publi­que, il est inséré les arti­cles R. 4311-11-1 et R. 4311-11-2 ainsi rédi­gés :

Art. R. 4311-11-1.L’infir­mier ou l’infir­mière de bloc opé­ra­toire, titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire, est seul habi­lité à accom­plir les actes et acti­vi­tés figu­rant aux 1° et 2° :

1° Dans les condi­tions fixées par un pro­to­cole préé­ta­bli, écrit, daté et signé par le ou les chi­rur­giens :

a) Sous réserve que le chi­rur­gien puisse inter­ve­nir à tout moment :
 l’ins­tal­la­tion chi­rur­gi­cale du patient ;
 la mise en place et la fixa­tion des drains susa­po­né­vro­ti­ques ;
 la fer­me­ture sous-cuta­née et cuta­née ;

b) Au cours d’une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale, en pré­sence du chi­rur­gien, appor­ter une aide à l’expo­si­tion, à l’hémo­stase et à l’aspi­ra­tion ;

2° Au cours d’une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale, en pré­sence et sur demande expresse du chi­rur­gien, une fonc­tion d’assis­tance pour des actes d’une par­ti­cu­lière tech­ni­cité déter­mi­nés par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Art. R. 4311-11-2.-L’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire peut par­ti­ci­per aux actes et acti­vi­tés men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-11-1 dans les condi­tions qui y sont défi­nies, en pré­sence d’un infir­mier ou d’une infir­mière titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire.

Article 2

I. - Doivent suivre une for­ma­tion com­plé­men­taire avant le 31 décem­bre 2020 les pro­fes­sion­nels men­tion­nés ci-des­sous :
 1° L’infir­mier ou l’infir­mière de bloc opé­ra­toire titu­laire du diplôme d’Etat, en exer­cice à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret ;
 2° L’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret.

II. - Pour pou­voir réa­li­ser les actes et acti­vi­tés men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-11-1 du code de la santé publi­que entre la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret et le 31 décem­bre 2020, les pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux 1° et 2° du I doi­vent avoir suivi la for­ma­tion com­plé­men­taire men­tion­née au I.

III. - Le contenu, les moda­li­tés de cette for­ma­tion com­plé­men­taire et le modèle type d’attes­ta­tion de for­ma­tion sont fixés par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Les employeurs publics et privés assu­rent le finan­ce­ment de cette for­ma­tion au titre des dis­po­si­tifs de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue, de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie ou du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=?cid­Texte=JORFTEXT000030158146&date­Texte=&oldAc­tion=der­nierJO&cate­go­rie­Lien=id

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