Covid19 : le Conseil d’État valide le recours palliatif au Rivotril

2 janvier 2022
Par décision N° 446888 du 28 décembre 2021, le Conseil d’État valide les dispositions prises par décret par le Gouvernement sur l’utilisation de cette molécule en 2020 lors de l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
"La contre-indication en cas d’insuffisance respiratoire sévère, dont se prévalent les requérants à l’encontre du Rivotril, est liée à l’usage qui doit être fait de cette spécialité dans l’indication de son autorisation de mise sur le marché, en tant que traitement d’urgence de l’état de mal épileptique. Cette contre-indication n’a pas fait obstacle à ce que la Haute Autorité de santé recommande, en janvier 2020, l’utilisation de benzodiazépines autres que le midazolam, notamment celle du clonazépam, en cas de difficultés d’approvisionnement, pour assurer une sédation proportionnée d’un patient à son domicile ou en établissement médico-social.
A cet égard, les dispositions attaquées permettent de sécuriser l’utilisation, en dehors de l’indication de son autorisation de mise sur le marché, du Rivotril, spécialité disponible en pharmacie d’officine, plus facile d’accès que le midazolam, qui est réservé à l’usage hospitalier et connaissant de fortes tensions alors que le nombre de patients atteints de formes graves de covid-19 était élevé.
Elles assurent ainsi le respect du droit de tout patient, alors même qu’il ne ferait pas l’objet d’une hospitalisation, de recevoir sous réserve de son consentement libre et éclairé des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’orienter les praticiens dans leurs choix thérapeutiques, au détriment des soins curatifs."
"Les dispositions contestées, qui visent à permettre la prescription de la spécialité Rivotril en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché en vue de la prise en charge des patients atteints de covid-19 dont l’état clinique le justifie, relèvent ainsi des mesures que le ministre chargé de la santé était habilité à prendre sur le fondement de l’article L. 3131-16 du code de la santé publique, alors même qu’elles sécurisent à cette fin la prescription d’une spécialité dans une indication non conforme à son autorisation de mise sur le marché, dans des conditions qui dérogent à l’article L. 5121-12-1 du même code précité.
Lorsqu’il est prévu par les dispositions en vigueur qu’une décision administrative doit être prise par voie d’arrêté ministériel ou interministériel, il est satisfait à ces dispositions lorsque cette mesure est prise par un décret contresigné par le ou les ministres compétents. Or les dispositions attaquées ont été adoptées par le Premier ministre sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et contresignées par celui-ci."
L’intégrabilité de la décision est sur https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-12-28/446888