Décret RTT FPH n°2002-9 du 4 janvier 2002

18 décembre 2006

Décret relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Vu l’ordon­nance n° 82-272 du 26 mars 1982 rela­tive à la durée heb­do­ma­daire du tra­vail dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, modi­fiée par l’arti­cle 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décem­bre 2001 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2002 ;

Vu la direc­tive n° 93/104/CE du Conseil de l’Union euro­péenne du 23 novem­bre 1993 concer­nant cer­tains aspects de l’amé­na­ge­ment du temps de tra­vail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 jan­vier 2002 rela­tif aux congés annuels des agents des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

La durée du tra­vail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.

Le décompte du temps de tra­vail est réa­lisé sur la base d’une durée annuelle de tra­vail effec­tif de 1 600 heures maxi­mum, sans pré­ju­dice des heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujé­tions spé­ci­fi­ques dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 2 à 4 ci-après.

Article 2

Sont soumis à des sujé­tions spé­ci­fi­ques :
 1° Les agents en repos varia­ble ;
 2° Les agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit ;
 3° Les agents en ser­vi­tude d’inter­nat.

Sont des agents en repos varia­ble les agents qui tra­vaillent au moins 10 diman­ches ou jours fériés pen­dant l’année civile.

Sont des agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit les agents qui effec­tuent au moins 90 % de leur temps de tra­vail annuel en tra­vail de nuit tel que défini à l’arti­cle 7 ci-après.

Sont des agents en ser­vi­tude d’inter­nat les agents qui exer­cent leurs fonc­tions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, fonc­tion­nant en inter­nat toute l’année, sont appe­lés à par­ti­ci­per de façon régu­lière aux ser­vi­tu­des noc­tur­nes d’inter­nat auprès des per­son­nes accueillies, et y effec­tuent au moins 10 sur­veillan­ces noc­tur­nes par tri­mes­tre.

Article 3

La durée annuelle de tra­vail effec­tif men­tion­née au deuxième alinéa de l’arti­cle 1er du pré­sent décret est réduite pour les agents soumis aux sujé­tions spé­ci­fi­ques dans les condi­tions ci-après :
 1° Pour les agents en repos varia­ble, la durée annuelle de tra­vail effec­tif est réduite à 1 575 heures, hors jours de congés sup­plé­men­tai­res tels que défi­nis à l’arti­cle 1er, cin­quième et sixième alinéa, du décret du 4 jan­vier 2002 sus­visé. En outre, les agents en repos varia­ble qui effec­tuent au moins 20 diman­ches ou jours fériés dans l’année civile béné­fi­cient de deux jours de repos com­pen­sa­teurs sup­plé­men­tai­res.
 2° Pour les agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit, la durée annuelle de tra­vail effec­tif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés sup­plé­men­tai­res tels que défi­nis à l’arti­cle 1er, cin­quième et sixième alinéa, du décret du 4 jan­vier 2002 sus­visé. A comp­ter du 1er jan­vier 2004, la durée annuelle de tra­vail effec­tif est réduite à 1 470 heures, hors jours de congés sup­plé­men­tai­res tels que défi­nis à l’arti­cle 1er, cin­quième et sixième alinéa, du décret du 4 jan­vier 2002 sus­visé.
 3° Les agents en ser­vi­tude d’inter­nat béné­fi­cient de 5 jours ouvrés consé­cu­tifs de repos com­pen­sa­teurs sup­plé­men­tai­res pour chaque tri­mes­tre, à l’excep­tion du tri­mes­tre com­pre­nant la période d’été. Ces jours sont exclu­sifs de toute com­pen­sa­tion des jours fériés coïn­ci­dant avec ces repos com­pen­sa­teurs. Ils ne sont pas attri­bués lors­que l’agent en ser­vi­tude d’inter­nat est en congé ou en absence auto­ri­sée ou jus­ti­fiée plus de 3 semai­nes au cours du tri­mes­tre civil à l’excep­tion des pério­des de for­ma­tion en cours d’emploi.

Article 4

Les agents tra­vaillant exclu­si­ve­ment de nuit ne peu­vent pré­ten­dre aux réduc­tions de la durée annuelle de tra­vail effec­tif pré­vues pour les deux autres sujé­tions.

Pour les agents qui alter­nent des horai­res de jour et des horai­res de nuit, la durée annuelle de tra­vail effec­tif est réduite au pro­rata des pério­des de tra­vail de nuit effec­tuées.

Article 5

La durée du tra­vail effec­tif s’entend comme le temps pen­dant lequel les agents sont à la dis­po­si­tion de leur employeur et doi­vent se confor­mer à ses direc­ti­ves sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nel­les.

Lorsque l’agent a l’obli­ga­tion d’être joint à tout moment, par tout moyen appro­prié, pen­dant le temps de res­tau­ra­tion et le temps de pause, afin d’inter­ve­nir immé­dia­te­ment pour assu­rer son ser­vice, les cri­tè­res de défi­ni­tion du temps de tra­vail effec­tif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de tra­vail est rendu obli­ga­toire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécu­rité et des condi­tions de tra­vail, le temps d’habillage et de désha­billage est consi­déré comme temps de tra­vail effec­tif.

Article 6

L’orga­ni­sa­tion du tra­vail doit res­pec­ter les garan­ties ci-après défi­nies.

La durée heb­do­ma­daire de tra­vail effec­tif, heures sup­plé­men­tai­res com­pri­ses, ne peut excé­der 48 heures au cours d’une période de 7 jours.

Les agents béné­fi­cient d’un repos quo­ti­dien de 12 heures consé­cu­ti­ves mini­mum et d’un repos heb­do­ma­daire de 36 heures consé­cu­ti­ves mini­mum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semai­nes, deux d’entre eux, au moins, devant être consé­cu­tifs, dont un diman­che.

Article 7

Les règles appli­ca­bles à la durée quo­ti­dienne de tra­vail, conti­nue ou dis­conti­nue, sont les sui­van­tes :
 1° En cas de tra­vail continu, la durée quo­ti­dienne de tra­vail ne peut excé­der 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lors­que les contrain­tes de conti­nuité du ser­vice public l’exi­gent en per­ma­nence, le chef d’établissement peut, après avis du comité tech­ni­que d’établissement, ou du comité tech­ni­que pari­taire, déro­ger à la durée quo­ti­dienne du tra­vail fixée pour les agents en tra­vail continu, sans que l’ampli­tude de la jour­née de tra­vail ne puisse dépas­ser 12 heures.
 2° Le tra­vail de nuit com­prend au moins la période com­prise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consé­cu­ti­ves entre 21 heures et 7 heures, sans pré­ju­dice de la pro­tec­tion appro­priée prévue à l’arti­cle 3 et des mesu­res prises au titre de l’arti­cle 9.
 3° Dans le cas de tra­vail dis­continu, l’ampli­tude de la jour­née de tra­vail ne peut être supé­rieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être frac­tion­née en plus de deux vaca­tions d’une durée mini­mum de 3 heures.
 4° Une pause d’une durée de 20 minu­tes est accor­dée lors­que le temps de tra­vail quo­ti­dien est supé­rieur à 6 heures consé­cu­ti­ves.

Article 8

L’amé­na­ge­ment et la répar­ti­tion des horai­res de tra­vail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire et compte tenu de la néces­sité d’assu­rer la conti­nuité des soins ou de la prise en charge des usa­gers, les diman­ches, les jours fériés et la nuit.

Article 9

Le tra­vail est orga­nisé selon des pério­des de réfé­rence dénom­mées cycles de tra­vail défi­nis par ser­vice ou par fonc­tions et arrê­tés par le chef d’établissement après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire.

Le cycle de tra­vail est une période de réfé­rence dont la durée se répète à l’iden­ti­que d’un cycle à l’autre et ne peut être infé­rieure à la semaine ni supé­rieure à douze semai­nes ; le nombre d’heures de tra­vail effec­tué au cours des semai­nes com­po­sant le cycle peut être irré­gu­lier.

Il ne peut être accom­pli par un agent plus de 44 heures par semaine.

Les heures sup­plé­men­tai­res et repos com­pen­sa­teurs sont décomp­tés sur la durée totale du cycle. Les repos com­pen­sa­teurs doi­vent être pris dans le cadre du cycle de tra­vail.

Article 10

Les agents béné­fi­cient d’heures ou de jours sup­plé­men­tai­res de repos au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail qui doi­vent rame­ner leur durée de tra­vail moyenne à 35 heures heb­do­ma­dai­res. Ces jours et ces heures peu­vent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de tra­vail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Article 11

Le nombre de jours sup­plé­men­tai­res de repos prévus au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail est cal­culé en pro­por­tion du tra­vail effec­tif accom­pli dans le cycle de tra­vail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notam­ment, de :
 18 jours ouvrés par an pour 38 heures heb­do­ma­dai­res ;
 12 jours ouvrés par an pour 37 heures heb­do­ma­dai­res ;
 6 jours ouvrés par an pour 36 heures heb­do­ma­dai­res ;
 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 heb­do­ma­dai­res.

Pour un tra­vail effec­tif com­pris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours sup­plé­men­tai­res de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effec­tué plus de 39 heures heb­do­ma­dai­res en moyenne sur le cycle, hors heures sup­plé­men­tai­res, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures sup­plé­men­tai­res, en cas de cycle irré­gu­lier.

Article 12

Les per­son­nels de direc­tion béné­fi­cient d’un décompte en jours fixé à 207 jours tra­vaillés par an après déduc­tion de 20 jours de réduc­tion du temps de tra­vail et hors jours de congés sup­plé­men­tai­res prévus à l’arti­cle 1er, cin­quième et sixième alinéa, du décret du 4 jan­vier 2002 sus­visé.

Sans pré­ju­dice du res­pect des garan­ties men­tion­nées à l’arti­cle 6, les per­son­nels exer­çant des fonc­tions d’enca­dre­ment défi­nies par arrêté peu­vent choi­sir annuel­le­ment entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de tra­vail. Dans ce der­nier cas, ils béné­fi­cient de 20 jours de réduc­tion du temps de tra­vail.

Article 13

Dans chaque établissement, un tableau de ser­vice élaboré par le per­son­nel d’enca­dre­ment et arrêté par le chef d’établissement pré­cise les horai­res de chaque agent pour chaque mois.

Le tableau de ser­vice doit être porté à la connais­sance de chaque agent quinze jours au moins avant son appli­ca­tion. Il doit pou­voir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modi­fi­ca­tion dans la répar­ti­tion des heures de tra­vail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impé­ra­tive de fonc­tion­ne­ment du ser­vice, à une rec­ti­fi­ca­tion du tableau de ser­vice établi et à une infor­ma­tion immé­diate des agents concer­nés par cette modi­fi­ca­tion.

Article 14

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effec­tuer l’inté­gra­lité de son temps de tra­vail quo­ti­dien en raison d’une absence auto­ri­sée ou jus­ti­fiée est consi­déré avoir accom­pli le cin­quième de ses obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res de ser­vice pré­vues en moyenne sur la durée du cycle de tra­vail.

L’agent en for­ma­tion au titre du plan de for­ma­tion et qui, de ce fait, ne peut être pré­sent à son poste de tra­vail accom­plit un temps de tra­vail effec­tif décompté pour la durée réel­le­ment effec­tuée.

Article 15
Modifié par Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 art. 1 (JORF 15 juin 2003).

Lorsque les besoins du ser­vice l’exi­gent, les agents peu­vent être appe­lés à effec­tuer des heures sup­plé­men­tai­res en dépas­se­ment des bornes horai­res défi­nies par le cycle de tra­vail dans la limite de 120 heures par an et par agent.

Par déro­ga­tion à l’alinéa pré­cé­dent, cette limite est fixée à 180 heures par an et par agent jusqu’au 31 décem­bre 2005.

Lorsque la durée du cycle de tra­vail est infé­rieure ou égale à un mois, le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées par mois et par agent ne peut excé­der 15 heures jusqu’au 31 décem­bre 2005, puis 10 heures à comp­ter du 1er jan­vier 2006. Lorsque la durée du cycle de tra­vail est supé­rieure à un mois, ce pla­fond est déter­miné en divi­sant le nombre d’heures sup­plé­men­tai­res sus­cep­ti­bles d’être effec­tuées dans l’année par 52 et en mul­ti­pliant ce résul­tat par le nombre de semai­nes que compte la durée du cycle de tra­vail.

Sans pré­ju­dice du res­pect des garan­ties men­tion­nées à l’arti­cle 6, les heures sup­plé­men­tai­res effec­tuées dans le cadre des astrein­tes réa­li­sées par les per­son­nels par­ti­ci­pant aux acti­vi­tés de pré­lè­ve­ment et de trans­plan­ta­tion d’orga­nes ne sont pas prises en compte dans le calcul des pla­fonds men­tion­nés aux ali­néas pré­cé­dents.

Les heures sup­plé­men­tai­res font l’objet soit d’une com­pen­sa­tion horaire don­nant lieu à une récu­pé­ra­tion au moins d’égale durée, soit d’une indem­ni­sa­tion.

Les condi­tions de la com­pen­sa­tion ou de l’indem­ni­sa­tion sont fixées par décret. Les moda­li­tés géné­ra­les de recours à la com­pen­sa­tion ou à l’indem­ni­sa­tion sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire.

Article 16

La pos­si­bi­lité de tra­vailler selon un horaire varia­ble peut être orga­ni­sée, sous réserve des néces­si­tés du ser­vice par le chef d’établissement après consul­ta­tion des conseils de ser­vice et réu­nion d’expres­sion directe et col­lec­tive concer­nés, du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire et, lorsqu’il existe, du comité d’hygiène, de sécu­rité et des condi­tions de tra­vail, dès lors qu’un décompte exact du temps de tra­vail de chaque agent est mis en place.

L’horaire varia­ble com­porte des plages fixes pen­dant les­quel­les la pré­sence d’un effec­tif déter­miné de per­son­nel est obli­ga­toire et des plages mobi­les à l’inté­rieur des­quel­les l’agent choi­sit ses heures d’arri­vée et de départ.

Article 17

Un compte épargne temps est ins­ti­tué. Chaque agent de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière peut en béné­fi­cier sur sa demande dans des condi­tions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 18
Modifié par Décret n°2002-1162 du 12 sep­tem­bre 2002 art. 1 (JORF 15 sep­tem­bre 2002).

 I. - Les agents men­tion­nés aux arti­cles 2, pre­mier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée occu­pant des emplois cor­res­pon­dant à ceux rele­vant du corps des infir­miers, du corps des aides-soi­gnants et des corps socio-éducatifs de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, exer­çant à temps plein sur des emplois à temps com­plet et assu­rant en cham­bre de veille au sein d’un des établissements men­tion­nés aux 4° à 6° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 la res­pon­sa­bi­lité d’une période de sur­veillance noc­turne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du tra­vail.

 II. - La période de pré­sence en cham­bre de veille s’étend de l’heure du cou­cher à l’heure du lever des per­son­nes accueillies, telles qu’elles sont fixées par le tableau de ser­vice, sans pou­voir excé­der douze heures.

 III. - Pour le calcul de la durée légale du tra­vail, cha­cune des pério­des men­tion­nées au II est décomp­tée comme trois heures de tra­vail effec­tif pour les neuf pre­miè­res heures et comme une demi-heure pour cha­cune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lors­que des inter­ven­tions se révè­lent néces­sai­res, les temps cor­res­pon­dants sont décomp­tés inté­gra­le­ment comme des temps de tra­vail effec­tif, sans que la durée prise en compte pour chaque inter­ven­tion puisse être infé­rieure à une demi-heure.

Article 19

Les situa­tions pour les­quel­les des obli­ga­tions liées au tra­vail sont impo­sées aux agents, à l’occa­sion de séjours accom­pa­gnés orga­ni­sés par les établissements, alter­nant des pério­des de tra­vail effec­tif, des pério­des d’astreinte et des pério­des de temps contraint, font l’objet d’une rému­né­ra­tion ou d’une com­pen­sa­tion spé­ci­fi­que, dont les moda­li­tés sont fixées par arrêté pris par les minis­tres char­gés de la santé et du budget.

Pour les agents qui effec­tuent régu­liè­re­ment ou ponc­tuel­le­ment des trans­ferts d’usa­gers ou de per­son­nes accueillies entre établissements, le chef d’établissement peut, après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire, déro­ger à la durée quo­ti­dienne de tra­vail.

Les agents qui par­ti­ci­pent à des acti­vi­tés de prises en charge d’usa­gers à leur domi­cile peu­vent se voir appli­quer des horai­res de tra­vail dis­continu. Dans ces situa­tions, le chef d’établissement peut, après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire, déro­ger aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 7 (3°) appli­ca­bles au tra­vail dis­continu, sans que l’ampli­tude de la jour­née de tra­vail ne puisse dépas­ser 12 heures.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.

Article 20

Une période d’astreinte s’entend comme une période pen­dant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de tra­vail et sans être à la dis­po­si­tion per­ma­nente et immé­diate de son employeur, a l’obli­ga­tion d’être en mesure d’inter­ve­nir pour effec­tuer un tra­vail au ser­vice de l’établissement. La durée de chaque inter­ven­tion, temps de trajet inclus, est consi­dé­rée comme temps de tra­vail effec­tif.

Le recours aux astrein­tes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé de faire face au carac­tère excep­tion­nel de cer­tai­nes inter­ven­tions incom­bant aux établissements dans le cadre de leurs mis­sions de soins, d’accueil et de prise en charge des per­son­nes.

Les astrein­tes visent également à per­met­tre toute inter­ven­tion tou­chant à la sécu­rité et au fonc­tion­ne­ment des ins­tal­la­tions et des équipements y concou­rant, lorsqu’il appa­raît que ces prises en charge, soins et inter­ven­tions ne peu­vent être effec­tués par les seuls per­son­nels en situa­tion de tra­vail effec­tif dans l’établissement.

Le chef d’établissement établit, après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou comité tech­ni­que pari­taire, la liste des acti­vi­tés, des ser­vi­ces et des caté­go­ries de per­son­nels concer­nés par les astrein­tes, ainsi que le mode d’orga­ni­sa­tion retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notam­ment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la pério­di­cité des appels.

Les dis­po­si­tions des arti­cles 20 à 25 ne sont pas appli­ca­bles aux astrein­tes aux­quel­les sont soumis, en raison de leurs fonc­tions, les per­son­nels de direc­tion ainsi que les cadres, dési­gnés par le chef d’établissement, qui béné­fi­cient soit d’une conces­sion de loge­ment pour néces­sité abso­lue de ser­vice, soit d’une indem­nité com­pen­sa­trice défi­nies par décret.

Article 21

Les astrein­tes sont orga­ni­sées en fai­sant prio­ri­tai­re­ment appel à des agents volon­tai­res. Toutefois, ce ser­vice ne peut être confié aux agents auto­ri­sés à accom­plir un ser­vice à mi-temps pour rai­sons thé­ra­peu­ti­ques ou aux agents exer­çant un ser­vice à temps par­tiel selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle 46-1 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.

Article 22

Un ser­vice d’astreinte peut être commun à plu­sieurs établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée. Dans ce cas, une conven­tion, passée entre les dif­fé­rents établissements concer­nés, défi­nit, dans le res­pect et les limi­tes des dis­po­si­tions du pré­sent décret, les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion du ser­vice d’astreinte ainsi que celles rela­ti­ves au rem­bour­se­ment entre les établissements de la com­pen­sa­tion finan­cière accor­dée aux agents.

Article 23
Modifié par Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 art. 2 (JORF 15 juin 2003).

Un même agent ne peut par­ti­ci­per au fonc­tion­ne­ment du ser­vice d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un diman­che et d’un jour férié par mois.

La durée de l’astreinte ne peut excé­der 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les ser­vi­ces orga­ni­sant les acti­vi­tés de pré­lè­ve­ment et de trans­plan­ta­tion d’orga­nes.

Article 24

Les agents assu­rant leur ser­vice d’astreinte doi­vent pou­voir être joints par tous les moyens appro­priés, à la charge de l’établissement, pen­dant toute la durée de cette astreinte. Ils doi­vent pou­voir inter­ve­nir dans un délai qui ne peut être supé­rieur à celui qui leur est habi­tuel­le­ment néces­saire pour se rendre sur le lieu d’inter­ven­tion.

Article 25
Modifié par Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 art. 3 (JORF 15 juin 2003).

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à com­pen­sa­tion horaire, soit à indem­ni­sa­tion.

Les condi­tions de com­pen­sa­tion ou d’indem­ni­sa­tion des astrein­tes sont fixées par décret. Les moda­li­tés géné­ra­les de recours à la com­pen­sa­tion ou à l’indem­ni­sa­tion sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire.

Lorsque le degré des contrain­tes de conti­nuité de ser­vice men­tion­nées à l’arti­cle 20 est par­ti­cu­liè­re­ment élevé dans un sec­teur d’acti­vité, et pour cer­tai­nes caté­go­ries de per­son­nels, le taux d’indem­ni­sa­tion des astrein­tes peut être reva­lo­risé, dans des limi­tes fixées par décret, par le chef d’établissement après avis du comité tech­ni­que d’établissement ou du comité tech­ni­que pari­taire.

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