FPH : garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

24 juin 2008

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Le 21 février 2008, le Gouvernement a signé avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et l’UNSA-Fonctionnaires un pro­to­cole sur la mise en place d’un dis­po­si­tif de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat du trai­te­ment indi­ciaire des fonc­tion­nai­res pour la durée de la légis­la­ture. Le Décret l’ins­ti­tuant est paru le 6 juin.

5, 2 mil­lions d’agents des trois fonc­tions publi­ques ver­ront leur situa­tion finan­cière indi­vi­duelle évaluée

Ce dis­po­si­tif s’appli­quera une nou­velle fois en 2011 pour la période 2006-2010.

La GIPA ou Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat concerne tous les fonc­tion­nai­res titu­lai­res civils, des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que, les magis­trats et les mili­tai­res appar­te­nant à des grades dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égale à HEB (Hors Echelle B), et les agents non titu­lai­res employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence.

Un prin­cipe simple : un fonc­tion­naire tra­vaillant pour la col­lec­ti­vité ne doit pas perdre du pou­voir d’achat sur son trai­te­ment.

Concrètement, la situa­tion des fonc­tion­nai­res des trois fonc­tions publi­ques en poste pen­dant l’ensem­ble de la période (2003-2007) sera exa­mi­née en 2008.
Si les agents ont eu une évolution moyenne de leur trai­te­ment infé­rieure à celle de l’infla­tion, une indem­nité leur sera versée au second semes­tre 2008.
Son mon­tant est signi­fi­ca­tif puis­que, concer­nant la fonc­tion publi­que de l’Etat, 50 % des béné­fi­ciai­res pour­raient per­ce­voir un mon­tant supé­rieur à 700 € d’après les esti­ma­tions.

C’est donc un dis­po­si­tif sala­rial nova­teur qui est pris en compte pour la retraite du fonc­tion­naire dans le cadre du régime addi­tion­nel de retraite de la fonc­tion publi­que

Son méca­nisme repose sur une com­pa­rai­son entre l’évolution du trai­te­ment indi­ciaire brut (TIB) détenu sur une période réfé­rence de 4 ans (2003-2007) et celle de l’indice des prix à la consom­ma­tion (hors tabac).

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Conditions de mise en œuvre en 2008 et 2011

Ce dis­po­si­tif sera mis en place dans les condi­tions sui­van­tes :
- dès 2008, afin de com­pen­ser les pertes de pou­voir d’achat cons­ta­tées sur la période du 31/12/2003 au 31/12/2007. Un examen indi­vi­duel sera mené. L’infla­tion prise en compte pour le calcul est l’infla­tion moyenne sur la période 2003-2007. Elle est égale au taux de crois­sance du niveau moyen des prix hors tabac entre 2003 (106,3) et 2007 (113,5), soit + 6,8 % ;
- les agents concer­nés per­ce­vront l’indem­nité au second semes­tre 2008 ;
- en 2011, un nouvel examen de l’ensem­ble des situa­tions indi­vi­duel­les sera réa­lisé. La garan­tie por­tera sur la période de réfé­rence allant du 31/12/2006 au 31/12/2010.

Une mise en œuvre annuelle de la garan­tie pour les agents par­tant à la retraite avant 2011 et pour ceux blo­qués en sommet de corps ou de grade en 2009 et 2010

La situa­tion des agents béné­fi­ciai­res de la garan­tie au titre de l’année 2008 et par­tant à la retraite en 2011 feront l’objet d’un examen sys­té­ma­ti­que.

En 2009 et 2010, les agents des caté­go­ries C, B et A (appar­te­nant à des grades dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à HEB) qui sta­tion­nent depuis quatre années au sommet de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui se trou­vent blo­qués depuis quatre années au moins au sommet du pre­mier grade ou d’un grade inter­mé­diaire de leur corps béné­fi­cie­ront auto­ma­ti­que­ment d’un nouvel examen de leur situa­tion.

Cette mesure s’appli­quera pour les agents déjà iden­ti­fiés lors de l’examen géné­ral de 2008 ainsi qu’aux nou­veaux agents répon­dant à cette situa­tion en 2009 et 2010.

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Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 rela­tif à l’ins­tau­ra­tion d’une indem­nité dite de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat (NOR : BCFF0810613D)

Article 1

Une indem­nité dite de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat est attri­buée dans les condi­tions et selon les moda­li­tés fixées par le pré­sent décret aux fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée ainsi qu’aux mili­tai­res à soldes men­suel­les et aux magis­trats, à l’excep­tion des fonc­tion­nai­res de France Télécom appar­te­nant à un corps de niveau équivalent à la caté­go­rie A.
Nonobstant les dis­po­si­tions figu­rant dans leur contrat, cette garan­tie est également appli­ca­ble :
- aux agents publics non titu­lai­res des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des régions, des dépar­te­ments, des com­mu­nes, des col­lec­ti­vi­tés à sta­tuts par­ti­cu­liers, des col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et de leurs établissements publics, y com­pris les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, recru­tés sur contrat à durée indé­ter­mi­née et rému­né­rés par réfé­rence expresse à un indice ;
- aux agents publics non titu­lai­res des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des régions, des dépar­te­ments, des com­mu­nes, des col­lec­ti­vi­tés à sta­tuts par­ti­cu­liers, des col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et de leurs établissements publics, y com­pris les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, recru­tés sur contrat à durée déter­mi­née et employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence par le même employeur public et rému­né­rés, en appli­ca­tion des sti­pu­la­tions de leur contrat, par réfé­rence expresse à un indice.

Article 2

Les agents publics men­tion­nés à l’arti­cle 1er du pré­sent décret doi­vent déte­nir, s’agis­sant des fonc­tion­nai­res, magis­trats ou mili­tai­res, un grade dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agis­sant des agents sur contrat, être rému­né­rés sur la base d’un indice infé­rieur ou égal à la hors-échelle B.

Article 3

La garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat résulte d’une com­pa­rai­son établie entre l’évolution du trai­te­ment indi­ciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de réfé­rence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consom­ma­tion (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effec­ti­ve­ment perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’infla­tion, un mon­tant indem­ni­taire brut équivalent à la perte de pou­voir d’achat ainsi cons­ta­tée est versé à chaque agent concerné.

Soit G, le mon­tant de la garan­tie indi­vi­duelle, la for­mule ser­vant à déter­mi­ner le mon­tant versé est la sui­vante :
G = TIB de l’année de début de la période de réfé­rence X (1 + infla­tion sur la période de réfé­rence) - TIB de l’année de fin de la période de réfé­rence.
L’infla­tion prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de réfé­rence. Elle est expri­mée en pour­cen­tage.

L’infla­tion résulte de la dif­fé­rence cons­ta­tée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de réfé­rence selon la for­mule sui­vante :
- Inflation sur la période de réfé­rence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de réfé­rence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de réfé­rence) ― 1.
- Le TIB de l’année pris en compte cor­res­pond à l’indice majoré détenu au 31 décem­bre de cha­cune des deux années bor­nant la période de réfé­rence mul­ti­plié par la valeur moyenne annuelle du point pour cha­cune de ces deux années.

Sont exclus de la déter­mi­na­tion du mon­tant de la garan­tie l’indem­nité de rési­dence, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, la nou­velle boni­fi­ca­tion indi­ciaire et toutes les autres primes et indem­ni­tés pou­vant être ser­vies aux agents.
Les majo­ra­tions et indexa­tions rela­ti­ves à l’outre-mer et appli­ca­bles aux trai­te­ments ne sont pas prises en compte pour l’appli­ca­tion de cette for­mule.

Article 4

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2008, la période de réfé­rence est fixée du 31 décem­bre 2003 au 31 décem­bre 2007.
- L’infla­tion prise en compte pour le calcul est + 6,8 %.
- TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décem­bre 2003×­va­leur moyenne annuelle du point pour 2003, soit 52,4933 €.
- TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décem­bre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.

Article 5

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2011, la période de réfé­rence est fixée du 31 décem­bre 2006 au 31 décem­bre 2010 pour l’appli­ca­tion de la for­mule figu­rant à l’arti­cle 3 ci-dessus, ser­vant à déter­mi­ner le mon­tant de la garan­tie versée.

Article 6

Pour la mise en œuvre de la garan­tie en 2009 et 2010, seuls les agents des caté­go­ries A (déte­nant un grade dont l’indice som­mi­tal est infé­rieur ou égal à la hors-échelle B), B et C qui ont atteint depuis quatre années l’indice som­mi­tal de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice som­mi­tal du pre­mier grade ou d’un grade inter­mé­diaire de leur corps ou cadre d’emplois béné­fi­cient :
- de la mise en œuvre de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat en 2009 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2004 au 31 décem­bre 2008 ;
- de la mise en œuvre de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat en 2010 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2005 au 31 décem­bre 2009.
La condi­tion de quatre années s’appré­cie au 31 décem­bre de cha­cune des pério­des de réfé­rence men­tion­nées ci-dessus.

Article 7

Les fonc­tion­nai­res, magis­trats, mili­tai­res et agents contrac­tuels béné­fi­ciai­res de la garan­tie en 2008 et fai­sant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 béné­fi­cient de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat :
- en 2009 pour ceux fai­sant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2004 au 31 décem­bre 2008 ;
- en 2010 pour ceux fai­sant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de réfé­rence allant du 31 décem­bre 2005 au 31 décem­bre 2009 dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret.
Le mon­tant de la garan­tie allouée au titre du pré­sent arti­cle n’est tou­te­fois pas cumu­la­ble avec le mon­tant de la garan­tie attri­buée au titre de l’arti­cle 6 ci-dessus.

Article 8

Pour l’appli­ca­tion des arti­cles 5, 6 et 7 du pré­sent décret, un arrêté du minis­tre chargé du budget et du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que fixe le taux de l’infla­tion ainsi que les valeurs annuel­les du point à pren­dre en compte pour la mise en œuvre de la for­mule figu­rant à l’arti­cle 3 ci-dessus.

Article 9

Pour être éligibles à la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat, les fonc­tion­nai­res, mili­tai­res, ou magis­trats doi­vent avoir été rému­né­rés sur un emploi public pen­dant au moins trois ans sur la période de réfé­rence de quatre ans prise en consi­dé­ra­tion.
Pour être éligibles à la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat, les agents contrac­tuels doi­vent avoir été employés de manière conti­nue sur la période de réfé­rence de quatre ans prise en consi­dé­ra­tion, par le même employeur public.

Article 10

Le mon­tant de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat :
- ne peut être versé aux fonc­tion­nai­res rému­né­rés sur la base d’un ou des indi­ces déte­nus au titre d’un emploi fonc­tion­nel sur une des années bornes de la période de réfé­rence, à l’excep­tion des emplois fonc­tion­nels ouverts aux agents de caté­go­rie C ;
- n’est pas versé aux agents en poste à l’étranger au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence ;
- n’est pas soumis aux majo­ra­tions et indexa­tions pou­vant être ver­sées aux agents en poste dans les dépar­te­ments et col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer ;
- ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des pério­des de réfé­rence, une sanc­tion dis­ci­pli­naire ayant entraîné une baisse du trai­te­ment indi­ciaire.
Pour les agents ayant effec­tué une période de tra­vail à temps par­tiel sur tout ou partie de la durée de la période de réfé­rence en cause, le mon­tant de la garan­tie est attri­bué à hau­teur de la quo­tité tra­vaillée au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.
Pour les agents à temps non com­plet ayant un employeur unique, le mon­tant de la garan­tie est attri­bué à hau­teur de la quo­tité tra­vaillée au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.
Les agents à temps non com­plet ayant plu­sieurs employeurs et qui béné­fi­cient de rému­né­ra­tions indi­ciées ver­sées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de cha­cune de ces rému­né­ra­tions, au ver­se­ment de la garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat dans les condi­tions pré­vues par les arti­cles ci-dessus pour la quo­tité tra­vaillée pour chaque employeur au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence.

Article 11

Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobi­lité au sein de l’une ou entre les trois fonc­tions publi­ques, il appar­tient à l’employeur au 31 décem­bre de l’année qui clôt la période de réfé­rence de verser la garan­tie à l’agent sur la base, le cas échéant, des infor­ma­tions trans­mi­ses par le pré­cé­dent employeur.

Article 12

Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 por­tant attri­bu­tion d’une indem­nité excep­tion­nelle de sommet de grade à cer­tains per­son­nels civils et mili­tai­res de l’Etat, de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 por­tant attri­bu­tion d’une boni­fi­ca­tion indem­ni­taire à cer­tains fonc­tion­nai­res et mili­tai­res sont abro­gés.

Article 13

La minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice, le minis­tre de la défense, la minis­tre de la santé, de la jeu­nesse, des sports et de la vie asso­cia­tive, le minis­tre du budget, des comp­tes publics et de la fonc­tion publi­que et le secré­taire d’Etat chargé de la fonc­tion publi­que sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et prend effet à comp­ter du 21 février 2008.

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