FPH : indemnité exceptionnelle pour CSG
22 mars 2009
L’indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l’activité principale au cours de l’année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996.
Le montant de l’indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998.
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Décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire (NOR : FPPA9700019D)
Article 1
Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires en poste à l’étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998.
Article 2
L’indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l’activité principale au cours de l’année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996.
Le montant de l’indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.
La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.
Article 3
Modifié par Décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 - art. 3 JORF 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Le paiement de l’indemnité fait l’objet d’acomptes mensuels.
Les acomptes sont égaux à un douzième d’un montant prévisionnel égal à 90 % de la différence, lorsqu’elle est supérieure à 200 F, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l’année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.
Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l’alinéa précédent, est inférieure à 200 F, l’indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.
Article 4
L’indemnité due au titre de l’année courante est calculée conformément à l’article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l’année suivante.
Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l’indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Article 5
Lorsque les personnels mentionnés à l’article 1er du présent décret sont placés, au cours de l’année civile, dans une situation n’ouvrant plus droit à rémunération, l’indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.
En cas de changement en cours d’année du service ordonnateur de l’indemnité, il est procédé à la liquidation et au paiement de celle-ci pour chacune des périodes.
Article 6 (abrogé)
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 1997.