FPH : projet de décret sur la formation professionnelle

11 octobre 2007

Le projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière est à l’ordre du jour du Conseil Supérieur de la FPH du 25 octobre 2007.

Le ser­vice public hos­pi­ta­lier est confronté à de nou­veaux défis : adap­ta­tion des orga­ni­sa­tions et de la ges­tion hos­pi­ta­liè­res, réforme des modes de finan­ce­ment pre­nant en compte l’évolution des modes de prise en charge des patients, des tech­ni­ques et des métiers ainsi que l’évaluation des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les per­met­tant une meilleure effi­cience du sys­tème de santé.

Il doit faire face en outre à des contrain­tes liées notam­ment à la conti­nuité du ser­vice, à la péni­bi­lité des tâches assu­mées par le per­son­nel et aux consé­quen­ces de l’évolution démo­gra­phi­que. La rapi­dité et la diver­sité des évolutions de l’envi­ron­ne­ment amè­nent alors chaque pro­fes­sion­nel à élaborer un par­cours de for­ma­tion tout au long de sa car­rière.

Aussi, convient-il de mul­ti­plier les pos­si­bi­li­tés d’accès de tous les agents à la for­ma­tion tout au long de leur vie pro­fes­sion­nelle, de per­met­tre et de faci­li­ter leurs évolutions pro­fes­sion­nel­les. La for­ma­tion repré­sente donc un enjeu col­lec­tif pour les établissements de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

L’accord natio­nal inter­pro­fes­sion­nel (ANI) du 20 sep­tem­bre 2003 rela­tif à la for­ma­tion tout au long de la vie a donné lieu, dans le sec­teur privé, à une série de dis­po­si­tions nova­tri­ces, au pre­mier rang des­quels se trou­vent la créa­tion du droit indi­vi­duel à la for­ma­tion (DIF), l’ins­ti­tu­tion de pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion, le déve­lop­pe­ment des moda­li­tés de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience et le ren­for­ce­ment des bilans de com­pé­ten­ces.

C’est sur le fon­de­ment de cet accord que le Parlement a ensuite adopté la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 rela­tive à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie et au dia­lo­gue social. Ces dis­po­si­tions ont été tra­dui­tes dans la fonc­tion publi­que par des pro­to­co­les d’accord et par l’inter­ven­tion d’une loi .

Dans la FPH, le pro­to­cole d’accord du 19 octo­bre 2006, signé par le minis­tre de la santé et cinq orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves, pré­voit des dis­po­si­tions sur la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

La loi de moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que en date du 2 février 2007, consa­cre en son cha­pi­tre 1er, un cer­tain nombre de dis­po­si­tions à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Présentation géné­rale du projet de décret :

1) Finalité et struc­tu­ra­tion du projet de décret

Le projet de décret rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière décline la quasi-tota­lité des mesu­res pré­vues par le cha­pi­tre Ier de la loi de moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que et par les accords du 19 octo­bre et 21 novem­bre 2006.

Au regard de l’ampleur des dis­po­si­tions intro­dui­tes, le choix a été fait de ne pas se limi­ter à une modi­fi­ca­tion de l’actuel décret n° 90-319 du 5 avril 1990 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière mais bien d’élaborer un nou­veau texte, lisi­ble et cohé­rent. Ce choix est également sym­bo­li­que car il permet de mettre en exer­gue le nouvel élan qui est ainsi donné à la poli­ti­que de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

2) Les prin­ci­pa­les dis­po­si­tions du projet de décret

L’ambi­tion d’une for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie tra­duit la volonté des pou­voirs publics de mettre en œuvre une série d’outils réno­vés ou nou­veaux. Ainsi, la plu­part des dis­po­si­tifs déjà exis­tants dans le décret de 1990 font l’objet de mesu­res plus avan­ta­geu­ses pour l’agent. Par ailleurs, sont créés les dis­po­si­tifs sui­vants : le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion (DIF), les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion, le congé pour vali­da­tion des acquis de l’expé­rience (VAE) et le congé pour bilan de com­pé­ten­ces.

Titre 1er : Dispositions géné­ra­les :

Il ne com­porte que deux arti­cles :
- L’arti­cle 1er défi­nit les objec­tifs géné­raux de la for­ma­tion et énumère une typo­lo­gie pré­cise des actions de for­ma­tion, for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et for­ma­tion à carac­tère per­son­nel, fondée désor­mais sur leurs dif­fé­ren­tes fina­li­tés.
- L’arti­cle 2 pré­cise les moda­li­tés d’accès des agents aux actions de for­ma­tion et intro­duit le prin­cipe du pas­se­port de for­ma­tion.

Titre II : Le plan de for­ma­tion des établissements

Ce titre com­porte 6 arti­cles et marque clai­re­ment la res­pon­sa­bi­lité qui incombe aux établissements en matière de for­ma­tion des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
- L’arti­cle 3 décrit les moda­li­tés d’élaboration du plan de for­ma­tion ainsi que celles per­met­tant l’accès des agents aux actions ins­cri­tes au plan de for­ma­tion.
- L’arti­cle 4 pré­cise la situa­tion admi­nis­tra­tive et finan­cière de l’agent qui suit une for­ma­tion dans le cadre du plan de for­ma­tion.
- L’arti­cle 5 porte sur l’enga­ge­ment de servir et notam­ment les enga­ge­ments aux­quels sont soumis les agents qui ont été rému­né­rés dans le cadre des études pro­mo­tion­nel­les.
- L’arti­cle 6 défi­nit les mesu­res d’ordre finan­cier que les établissements doi­vent consa­crer aux actions de for­ma­tion.
- L’arti­cle 7 crée une obli­ga­tion décla­ra­tive, c’était un enga­ge­ment du pro­to­cole « Bertand » et cet arti­cle pré­cise que les établissements doi­vent décla­rer annuel­le­ment auprès des auto­ri­tés de tutelle le mon­tant des sommes affec­tées par source de finan­ce­ment pour satis­faire aux obli­ga­tions men­tion­nées à l’arti­cle 6 et doi­vent pro­duire à cette fin un rap­port d’exé­cu­tion annuel de l’effort de for­ma­tion mis en œuvre.
- L’arti­cle 8 pré­voit que les actions de for­ma­tion ont lieu, par prin­cipe, sur le temps de tra­vail. Elles peu­vent également se dérou­ler hors du temps de tra­vail. Il est assorti de garan­ties expli­ci­tes accor­dées à l’agent se for­mant en dehors du temps de tra­vail.

Titre III : Le droit indi­vi­duel à la for­ma­tion

Ce titre nou­veau com­porte 5 arti­cles. Il s’agit d’un titre entiè­re­ment nou­veau.
- L’arti­cle 9 fixe les règles géné­ra­les de fonc­tion­ne­ment du DIF pour les agents à temps plein comme pour ceux à temps par­tiel (crédit de 20 heures par année de ser­vice pour un ser­vice à temps plein, cumul pos­si­ble dans la limite de 120 heures).
- L’arti­cle 10 dégage les prin­ci­pes de mise en œuvre du DIF (accord de l’employeur, type d’actions de for­ma­tion pré­vues au plan de for­ma­tion et éligibles au DIF...).
- L’arti­cle 11 donne corps au prin­cipe légis­la­tif de « trans­fé­ra­bi­lité » du DIF qui fait de celui-ci un droit atta­ché à l’agent qui chan­ge­rait d’employeur (public) alors même qu’il n’aurait pas consommé tout ou partie de son DIF.
- L’arti­cle 12 intro­duit l’allo­ca­tion de for­ma­tion et en sou­li­gne les carac­té­ris­ti­ques géné­ra­les (condi­tions d’obten­tion, mon­tant, régime juri­di­que).
- L’arti­cle 12-1 crée une pos­si­bi­lité de consom­ma­tion par anti­ci­pa­tion du DIF, dans des condi­tions que l’arti­cle défi­nit avec pré­ci­sion. Il pré­voit également une conven­tion entre l’admi­nis­tra­tion et l’agent concerné.

Titre IV : Périodes de pro­fes­sion­na­li­sa­tion

Elles cons­ti­tuent également un dis­po­si­tif entiè­re­ment nou­veau, déjà mis en œuvre dans le sec­teur privé et des­tiné à sécu­ri­ser les par­cours pro­fes­sion­nels et à faci­li­ter les opé­ra­tions de reconver­sion pro­fes­sion­nelle. Il convient de pré­ci­ser que, à l’excep­tion des dis­po­si­tions pro­pres aux fonc­tion­nai­res, les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion sont étendues aux agents non titu­lai­res de la FPH. Quatre arti­cles com­po­sent ce titre.
- L’arti­cle 13 déter­mine les pério­des de pro­fes­sion­na­li­sa­tion et en dégage les règles géné­ra­les de fonc­tion­ne­ment.
- L’arti­cle 14 fixe les caté­go­ries de béné­fi­ciai­res poten­tiels.
- L’arti­cle 15 défi­nit les prin­ci­pes de mise en œuvre (ini­tia­tive, conven­tion entre l’agent et l’admi­nis­tra­tion...).
- L’arti­cle 16 apporte les pré­ci­sions néces­sai­res sur la situa­tion de l’agent placé en période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion et les consé­quen­ces qui en décou­lent.

Titre V : Actions de for­ma­tion orga­ni­sées ou agréées par l’établissement en vue de la pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours

- L’arti­cle 17 rap­pelle les objec­tifs des actions de for­ma­tion en vue de la pré­pa­ra­tion aux exa­mens et concours et étend le béné­fice de ces actions aux concours de la fonc­tion publi­que d’Etat, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que com­mu­nau­taire.
- L’arti­cle 18 élargit ces actions de for­ma­tion à leur exer­cice par voie électronique et pré­cise leur régime au regard du temps de ser­vice.
- L’arti­cle 19 reprend le régime en vigueur d’octroi de déchar­ges de ser­vice aux fins de pré­pa­ra­tion, en modi­fie la durée et, en contre­par­tie, le com­plète par la pos­si­bi­lité de mobi­li­ser le DIF.

Titre VI : Actions de for­ma­tion en vue de la réa­li­sa­tion d’un bilan de com­pé­ten­ces ou vali­da­tion des acquis de l’expé­rience

Intègre les dis­po­si­tions légis­la­ti­ves nou­vel­les qui ont créé un congé pour bilan de com­pé­ten­ces et un congé pour vali­da­tion des acquis de l’expé­rience.
- L’arti­cle 20, après avoir décrit les fina­li­tés géné­ra­les du bilan de com­pé­ten­ces, intro­duit un congé pour bilan de com­pé­ten­ces fixé à 24 heures.
- L’arti­cle 21 décrit les moda­li­tés du bilan de com­pé­ten­ces selon qu’il est réa­lisé sur le temps de tra­vail ou hors du temps de tra­vail.
- L’arti­cle 22 déve­loppe les condi­tions de réa­li­sa­tion du bilan de com­pé­ten­ces qui fait l’objet d’une conven­tion entre l’agent, l’orga­nisme pres­ta­taire et l’orga­nisme pari­taire col­lec­teur agréé. En outre, il est pré­cisé que l’agent qui, sans motif vala­ble, ne suit pas l’ensem­ble de l’action pour laquelle il a sol­li­cité une prise en charge doit rem­bour­ser l’orga­nisme pari­taire et, éventuellement, l’établissement employeur s’il a perçu une rému­né­ra­tion pen­dant son absence à ce titre.
- L’arti­cle 23 pré­cise que les orga­nis­mes pres­ta­tai­res doi­vent uti­li­ser des métho­des fia­bles, mises en œuvre par des per­son­nels qua­li­fiés.
- L’arti­cle 24, après avoir décrit les actions de for­ma­tion en vue de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, intro­duit un congé spé­ci­fi­que de 24 heures.

Titre VII : Actions de for­ma­tion choi­sies par les agents en vue de leur for­ma­tion per­son­nelle

Après l’arti­cle 25, qui dégage les deux outils per­met­tant la for­ma­tion per­son­nelle des agents (mise en dis­po­ni­bi­lité pour effec­tuer des études ou recher­ches pré­sen­tant un carac­tère d’inté­rêt géné­ral et congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle), les arti­cles 26 à 30 repren­nent les règles exis­tan­tes quant à la mise en dis­po­ni­bi­lité et à la mobi­li­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

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