Formation professionnelle continue des agents FPH

9 janvier 2007

Circulaire DHOS/P 1 n° 2001/146 du 19 mars 2001 relative à la formation professionnelle continue des agents des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

La pré­sente cir­cu­laire a pour objet de donner des pré­ci­sions sur les nou­vel­les dis­po­si­tions pré­vues par le décret n° 2001-164 du 20 février 2001 modi­fiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 cité en réfé­rence. Ce texte tra­duit cer­tains enga­ge­ments du pro­to­cole, signé le 14 mars 2000 entre le gou­ver­ne­ment et les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, rela­tifs à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue et pré­voit également un cer­tain nombre d’autres dis­po­si­tions en la matière. En préam­bule, elle rap­pelle le dis­po­si­tif de la for­ma­tion conti­nue dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

I. - RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA FORMATION CONTINUE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Les cir­cu­lai­res du 2 août 1990 et du 22 avril 1991, citées en réfé­rence, qui trai­tent res­pec­ti­ve­ment des deux sec­tions du décret du 5 avril 1990, conser­vent toute leur actua­lité. La for­ma­tion conti­nue y est défi­nie comme toute action concer­nant des agents qui, avant de s’enga­ger dans un pro­ces­sus de for­ma­tion, occu­pent un emploi dans leur établissement. Elle se dis­tin­gue de la for­ma­tion ini­tiale qui concerne les élèves non encore nommés dans un emploi de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Les deux sec­tions du décret du 5 avril 1990 pré­cité déter­mi­nent deux types d’accès à la for­ma­tion conti­nue pour les per­son­nels hos­pi­ta­liers :

1. Actions ins­cri­tes dans le plan de for­ma­tion de l’établissement

Le plan de for­ma­tion concerne les actions à ini­tia­tive conjointe des établissements employeurs et des agents. Il est soumis à l’avis des par­te­nai­res sociaux de chaque établissement.
La par­ti­ci­pa­tion des ins­tan­ces consul­ta­ti­ves à la défi­ni­tion des objec­tifs de for­ma­tion, en cohé­rence avec les pro­jets de l’établissement, est un élément pri­mor­dial d’un dia­lo­gue social de qua­lité autour de la for­ma­tion. Ces orien­ta­tions, à la base de l’élaboration des plans de for­ma­tion, trou­vent leur sens dans une démar­che pré­vi­sion­nelle des emplois et des com­pé­ten­ces, néces­sai­re­ment plu­rian­nuelle.

La loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 rela­tive au crédit-for­ma­tion, à la qua­lité et au contrôle de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue, impose aux établissements, men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 citée en réfé­rence, de consa­crer un mini­mum de 2,1 % des rému­né­ra­tions des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière au finan­ce­ment des actions rele­vant de leur plan de for­ma­tion ; elle ménage également la pos­si­bi­lité pour ces établissements de se libé­rer de cette obli­ga­tion, en ver­sant tout ou partie des sommes concer­nées à un orga­nisme pari­taire agréé par l’Etat, chargé de la ges­tion et de la mutua­li­sa­tion de ces fonds.

Ce finan­ce­ment couvre trois types de dépen­ses :
- le coût péda­go­gi­que ;
- la rému­né­ra­tion des sta­giai­res en for­ma­tion ;
- leur dépla­ce­ment et leur héber­ge­ment.

Il convient de rap­pe­ler la néces­sité d’orga­ni­ser le rem­pla­ce­ment des agents en for­ma­tion au moment de l’élaboration du plan et à toutes les étapes de sa réa­li­sa­tion afin de ne pas com­pro­met­tre, au final, le départ des agents devant se former.

2. Actions choi­sies par les agents en vue de leur for­ma­tion per­son­nelle

Les agents peu­vent deman­der soit une mise en dis­po­ni­bi­lité pour effec­tuer des études ou des recher­ches pré­sen­tant un carac­tère d’inté­rêt géné­ral, soit un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle (CFP).
Le congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle concerne les actions à ini­tia­tive indi­vi­duelle, non prises en charge par le plan de for­ma­tion de l’établissement.

Tous les établissements employant des per­son­nels de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière sont tenus, par l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 citée en réfé­rence, de verser au comité de ges­tion du CFP créé au sein de l’ANFH, la coti­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle de 0,15 % des rému­né­ra­tions des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière. Un projet d’arti­cle de loi, en appli­ca­tion du pro­to­cole pré­cité, pré­voit le pas­sage de cette coti­sa­tion à un taux de 0,20 %.

Les avan­cées du pro­to­cole en matière de for­ma­tion sont en pre­mier lieu l’attri­bu­tion de cré­dits impor­tants, pen­dant trois ans, pour finan­cer les rem­pla­çants des agents en études pro­mo­tion­nel­les.
Au vu de ces nou­veaux moyens, il est demandé aux établissements de veiller tout par­ti­cu­liè­re­ment à ne pas repor­ter sur les cré­dits du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle le finan­ce­ment de for­ma­tions qua­li­fian­tes rele­vant de leur poli­ti­que de pro­mo­tion interne dans le cadre du plan de for­ma­tion. Dans cette pers­pec­tive, il convient donc que les ins­tan­ces consul­ta­ti­ves de l’établissement soient infor­mées chaque année du nombre de deman­des de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle for­mu­lées et accor­dées, indem­ni­sées ou non.

II. - MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE

Le pro­to­cole du 14 mars pré­voit deux sortes de mesu­res rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle :

1. Allongement de la durée de l’indem­ni­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle à deux ans pour cer­tains types de for­ma­tions

Le I de l’arti­cle 3 du décret du 20 février 2001 pré­cité pré­voit l’allon­ge­ment d’un an de la durée d’indem­ni­sa­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, en cas de for­ma­tion d’une durée de deux ans ou plus. Cette mesure permet aux agents qui le sou­hai­tent d’entre­pren­dre plus faci­le­ment, à leur ini­tia­tive, des for­ma­tions qua­li­fian­tes.

Public visé
Dès lors que la for­ma­tion qu’il entre­prend est d’une durée égale ou supé­rieure à deux ans, tout agent qui n’a pas épuisé ses droits à congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle dont la durée maxi­male est de trois ans, peut béné­fi­cier des droits d’indem­ni­sa­tion qui lui res­tent pour attein­dre deux ans d’indem­ni­sa­tion.

Il peut s’agir, soit d’une pre­mière demande de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, soit d’un nou­veau congé.
Il peut s’agir également de la pro­lon­ga­tion de l’indem­ni­sa­tion au titre d’un congé de for­ma­tion en cours.
Dans les deux cas, pour obte­nir cette indem­ni­sa­tion, l’agent doit effec­tuer une demande de prise en charge spé­ci­fi­que auprès du comité de ges­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, créé au sein de l’ANFH.

Types de for­ma­tions don­nant lieu à deux années indem­ni­sées
L’agent peut être indem­nisé pen­dant 24 mois, c’est-à-dire 720 jours comp­ta­bles, lors­que la for­ma­tion est d’une durée effec­tive égale ou supé­rieure à deux ans à plein temps.
Il convien­dra d’accor­der ce droit aux agents menant des études débou­chant sur un diplôme pro­fes­sion­nel ou uni­ver­si­taire, se dérou­lant sur deux années du calen­drier sco­laire ou uni­ver­si­taire. Cette dis­po­si­tion permet notam­ment aux agents d’entre­pren­dre des for­ma­tions para­mé­di­ca­les lorsqu’elles ne figu­rent pas dans le plan de for­ma­tion de l’établissement dans lequel ils exer­cent leur acti­vité.

Pour les agents ayant déjà béné­fi­cié d’une période de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle indem­ni­sée ou non, la durée effec­tive de l’indem­ni­sa­tion est fonc­tion des droits res­tant à l’agent. La durée du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ne peut, en effet, excé­der trois ans pour l’ensem­ble de la car­rière.

Les ser­vi­ces de ges­tion du per­son­nel des établissements veille­ront à tenir à jour, dans les dos­siers admi­nis­tra­tifs indi­vi­duels des agents, les éléments concer­nant leur situa­tion au regard du droit à congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tant pour ce qui concerne les pério­des indem­ni­sées que les pério­des non indem­ni­sées.
L’imprimé de demande de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle élaboré par le comité de ges­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, créé au sein de l’ANFH, pré­voira une ques­tion rela­tive aux pério­des de congé déjà uti­li­sées par l’agent deman­deur d’une deuxième année d’indem­ni­sa­tion.

Organisation du CFP
Quelle que soit la durée d’indem­ni­sa­tion accor­dée, le congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle peut être accordé en une seule fois ou par pério­des dis­conti­nues qui alter­nent avec des pério­des de tra­vail.

Congé annuel
Quelle que soit la durée d’indem­ni­sa­tion accor­dée, chaque année, l’agent a droit à béné­fi­cier du congé auquel ses droits sta­tu­tai­res lui per­met­tent de pré­ten­dre. Pendant cette période, le congé de for­ma­tion est sus­pendu et l’agent béné­fi­cie du ver­se­ment du trai­te­ment qu’il per­ce­vait avant son départ en CFP.

2. Versement de 100 % du trai­te­ment indi­ciaire
et de l’indem­nité de rési­dence aux agents de caté­go­rie C

L’arti­cle 4 du décret du 20 février 2001 pré­cité permet aux agents de caté­go­rie C, en congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, de per­ce­voir, pen­dant une durée maxi­male d’un an, 100 % de leur trai­te­ment brut indi­ciaire et de leur indem­nité de rési­dence. Cette mesure a pour but de favo­ri­ser l’accès des agents de caté­go­rie C au dis­po­si­tif du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

Les agents de caté­go­rie C, ayant déjà béné­fi­cié de pério­des de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle indem­ni­sées ou non, béné­fi­cient de ce droit, dans la limite de leurs droits res­tants.
Ce com­plé­ment de trai­te­ment est pris en charge par le fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier. L’établissement employeur en est rem­boursé par le fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier dans les condi­tions défi­nies ci après.

Agents titu­lai­res
Le dis­po­si­tif exis­tant du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle pré­voit que les contri­bu­tions patro­na­les des établissements employeurs sont cal­cu­lées sur la tota­lité du trai­te­ment brut indi­ciaire perçu par l’agent, au moment de sa mise en congé. L’inté­gra­lité de ces char­ges est rem­bour­sée à l’établissement employeur par le comité de ges­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, créé au sein de l’ANFH.
Dans le cas où l’agent est de caté­go­rie C, l’orga­nisme ges­tion­naire du fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier rem­bour­sera à l’établissement les 15 % du trai­te­ment brut indi­ciaire et de l’indem­nité de rési­dence, à l’exclu­sion des contri­bu­tions patro­na­les.

Agents non titu­lai­res
Pour ce qui concerne les agents non titu­lai­res, le dis­po­si­tif exis­tant du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle pré­voit que les char­ges patro­na­les sont cal­cu­lées sur l’indem­nité de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle perçue par l’agent pen­dant sa for­ma­tion, repré­sen­tant 85 % du trai­te­ment brut indi­ciaire de l’agent au moment de sa mise en congé. Ces char­ges sont rem­bour­sées à l’établissement employeur par le comité de ges­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.
Dans le cas où l’agent est de caté­go­rie C, il incom­bera désor­mais au ges­tion­naire du fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier de rem­bour­ser à l’établissement les 15 % du trai­te­ment brut indi­ciaire et de l’indem­nité de rési­dence ainsi que les char­ges patro­na­les affé­ren­tes.

Le minis­tre chargé de la santé a délé­gué à l’ANFH la ges­tion et la mutua­li­sa­tion des cré­dits du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des agents hos­pi­ta­liers, par la conven­tion du 22 mai 1990. La déci­sion du comité de ges­tion du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, créé au sein de l’ANFH, sur une demande de finan­ce­ment, engage le ges­tion­naire du fonds pour l’emploi hos­pi­ta­lier à rem­bour­ser à l’établissement employeur le com­plé­ment indem­ni­taire sans remet­tre en cause, par un réexa­men du dos­sier, la déci­sion prise par ledit comité de ges­tion du CFP.

III. - AUTRES MESURES

1. Mesures rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle (CFP)
Relèvement du pla­fond de l’indem­nité de congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle

L’alinéa 2 de l’arti­cle 3 du décret du 20 février 2001 pré­cité pré­voit de rele­ver le pla­fond de l’indem­nité de CFP de l’indice 638 à l’indice 650 afin d’ali­gner le droit des fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers sur celui des fonc­tion­nai­res d’Etat. Cette mesure s’appli­que aux congés de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle en cours à comp­ter de la date de paru­tion dudit décret.

Elargissement de l’enga­ge­ment de servir à l’issue d’un CFP

L’arti­cle 5 du décret du 20 février 2001 pré­cité permet aux fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers ayant béné­fi­cié d’un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle d’accom­plir leur ser­vice dans l’une ou l’autre des trois fonc­tions publi­ques. Cette mesure a pour objet de faci­li­ter la mobi­lité des agents de la fonc­tion publi­que. Je vous rap­pelle que la durée de l’enga­ge­ment de servir est égale au triple de celle pen­dant laquelle l’agent a été indem­nisé.

Cependant les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers ont tou­jours la pos­si­bi­lité d’être dis­pen­sés de cet enga­ge­ment par l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion après avis de l’orga­nisme admi­nis­tra­tif pari­taire (CAP). L’inci­ta­tion faite aux établissements par la cir­cu­laire du 29 août 1994 citée en réfé­rence d’accor­der une dis­pense chaque fois qu’un agent a un projet pro­fes­sion­nel à réa­li­ser est rendue d’autant plus néces­saire que l’allon­ge­ment de la durée d’indem­ni­sa­tion offre de véri­ta­bles pos­si­bi­li­tés de reconver­sion indi­vi­duelle.

Autres modi­fi­ca­tions
L’arti­cle 2 du décret du 20 février 2001 pré­cité a pour objet de libel­ler de façon com­plète le « congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle » à chaque fois qu’il est cité dans le décret du 5 avril 1990. Il s’agit de cla­ri­fier cette notion liée à l’exer­cice d’un droit indi­vi­duel, dis­tinct du droit à la for­ma­tion dans le cadre du plan de for­ma­tion de l’établissement, élaboré selon un pro­ces­sus par­ti­ci­pa­tif.

2. Mesures rela­ti­ves au plan de for­ma­tion

Le décret du 20 février 2001 pré­cité fait évoluer la régle­men­ta­tion rela­tive à l’enga­ge­ment de servir à l’issue d’études pro­mo­tion­nel­les sur les deux points sui­vants.

Engagement de servir pour les per­son­nels sociaux
en études pro­mo­tion­nel­les

L’arti­cle 1er dudit décret actua­lise l’arti­cle 7 du décret du 5 avril 1990 rela­tif à l’enga­ge­ment de servir en contre­par­tie du finan­ce­ment d’études pro­mo­tion­nel­les dans le cadre du plan de for­ma­tion. Il confirme l’enga­ge­ment de servir pour les assis­tants socio-éducatifs en men­tion­nant dans l’arti­cle 7 du décret du 5 avril 1990, le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 qui régle­mente le statut de ces per­son­nels. Il sup­prime paral­lè­le­ment la réfé­rence au décret sta­tu­taire de 1962, rem­placé par les sta­tuts de 1993 des per­son­nels sociaux.

Modification de la durée des enga­ge­ments de servir
à l’issue d’études pro­mo­tion­nel­les

Ce même arti­cle rend la durée des enga­ge­ments de servir égale au triple de celle des for­ma­tions, en la pla­fon­nant tou­te­fois à 5 ans. Cette nou­velle durée est appli­ca­ble, à comp­ter de la paru­tion dudit décret aux situa­tions nées anté­rieu­re­ment. Ainsi, un agent lié, selon l’ancienne régle­men­ta­tion, par un enga­ge­ment de servir de cinq ans à l’issue d’une for­ma­tion d’une durée d’un an, sera rede­va­ble de trois ans de ser­vice dans le nou­veau dis­po­si­tif. S’il a déjà accom­pli deux ans de ser­vice, il lui en res­tera un à accom­plir au lieu de trois.

IV. - INFORMATION DES AGENTS

1. Mesures rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle

L’orga­nisme ges­tion­naire du congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle (ANFH) adres­sera une pla­quette d’infor­ma­tion, tenant compte des nou­vel­les mesu­res rela­ti­ves au congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle. Il sera demandé aux établissements d’agra­fer cette pla­quette au bul­le­tin de paye de juin 2001.
Les délé­ga­tions régio­na­les de l’orga­nisme ges­tion­naire infor­me­ront indi­vi­duel­le­ment chaque agent en congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle des pos­si­bi­li­tés offer­tes par le nou­veau dis­po­si­tif.
Il est demandé également aux établissements d’infor­mer spé­ci­fi­que­ment les agents actuel­le­ment en congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle non indem­nisé, en dis­po­ni­bi­lité ou en congé paren­tal, de l’exis­tence des nou­vel­les pos­si­bi­li­tés offer­tes par le dis­po­si­tif et de donner toutes faci­li­tés aux agents qui le sou­hai­tent pour en béné­fi­cier.

2. Mesures rela­ti­ves à l’enga­ge­ment de servir dans le cadre du plan de for­ma­tion

Il convient d’infor­mer indi­vi­duel­le­ment les agents en cours d’enga­ge­ment de servir à l’issue d’études pro­mo­tion­nel­les des nou­vel­les dis­po­si­tions men­tion­nées ci-dessus.

D’une manière géné­rale, il appar­tient aux établissements d’infor­mer lar­ge­ment les agents, dès récep­tion de ce cour­rier, par toute voie à leur conve­nance, de ces évolutions régle­men­tai­res afin que ceux qui le sou­hai­tent puis­sent en béné­fi­cier, dans les meilleurs délais.

Document(s) joint(s) à l'article
Circ Formation - (41.5 ko) - Word
Partager l'article