HAS : DPC des infirmiers
26 avril 2011
Il est conseillé aux infirmiers en établissement de santé d’enregistrer leur participation à des démarches collectives d’EPP auprès de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT).
L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.
Par exemple :
Critères d’EPP pour les soins infirmiers : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_784502/criteres-depp-pour-les-soins-infirmiers
Recommandations pour les soins infirmiers : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/recherche-avancee?text=soins+infirmiers&mode=advanced&searchedAllFields=true&catName=on&dateType=pdate&beginDay=&beginMonth=&beginYear=2000&endDay=&endMonth=&endYear=2010&catMode=or&replaceFileDoc=false&typesf=generated.EvaluationEconomique&typesf=generated.EvaluationDesTechnologiesDeSante&typesf=generated.RecommandationsProfessionnelles&filter=on&portlet=c_39085
Selon le Code de la santé publique, partie législative, quatrième partie (Professions de santé) :
Livre préliminaire : Dispositions communes.
Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1 : La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l’ensemble des professions de santé, par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d’indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
Les modalités d’application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d’affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.
Titre Ier : Profession d’infirmier ou d’infirmière.
Chapitre Ier : Règles liées à l’exercice de la profession
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7CE4FA7A56CD26D98695809E13B723C5.tpdjo07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000021504202&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100416
Article L4311-1
Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
Section 1 : Ordre national des infirmiers
Article L4312-1 : L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
Article L4312-2 : En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l’état et de la région.
Chapitre II : Développement professionnel continu
Article L4382-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.