La loi créant l’Ordre Infirmier est parue au Journal Officiel

3 janvier 2007

La LOI n° 2006-1668 du 21 décem­bre 2006 por­tant créa­tion d’un ordre natio­nal des infir­miers est parue au J.O n° 299 du 27 décem­bre 2006 page 19689.

lire la loi

Pincipaux extraits de cette loi :

L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

Article 1

« Art. L. 4312-1. - Il est ins­ti­tué un ordre natio­nal des infir­miers grou­pant obli­ga­toi­re­ment tous les infir­miers habi­li­tés à exer­cer leur pro­fes­sion en France, à l’excep­tion de ceux régis par le statut géné­ral des mili­tai­res.

« L’ordre natio­nal des infir­miers veille au main­tien des prin­ci­pes d’éthique, de mora­lité, de pro­bité et de com­pé­tence indis­pen­sa­bles à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier et à l’obser­va­tion, par tous ses mem­bres, des devoirs pro­fes­sion­nels ainsi que des règles édictées par le code de déon­to­lo­gie de la pro­fes­sion d’infir­mier.

« Un code de déon­to­lo­gie, pré­paré par le conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dis­po­si­tions de ce code concer­nent les droits et devoirs déon­to­lo­gi­ques et éthiques des infir­miers dans leurs rap­ports avec les mem­bres de la pro­fes­sion, avec les patients et avec les mem­bres des autres pro­fes­sions de la santé.

« Art. L. 4312-2. - L’ordre natio­nal des infir­miers assure la défense de l’hon­neur et de l’indé­pen­dance de la pro­fes­sion d’infir­mier. Il en assure la pro­mo­tion.

« Il peut orga­ni­ser toutes oeu­vres d’entraide et de retraite au béné­fice de ses mem­bres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les ques­tions ou pro­jets qui lui sont soumis par le minis­tre chargé de la santé, concer­nant l’exer­cice de la pro­fes­sion. Pour ce faire, il peut consul­ter les asso­cia­tions pro­fes­sion­nel­les, les syn­di­cats, les asso­cia­tions d’étudiants en soins infir­miers et toute asso­cia­tion agréée d’usa­gers du sys­tème de santé.

« En coor­di­na­tion avec la Haute auto­rité de santé, il par­ti­cipe à la dif­fu­sion des règles de bonnes pra­ti­ques en soins infir­miers auprès des pro­fes­sion­nels et orga­nise l’évaluation de ces pra­ti­ques.

« Il par­ti­cipe au suivi de la démo­gra­phie de la pro­fes­sion d’infir­mier, à la pro­duc­tion de don­nées sta­tis­ti­ques homo­gè­nes et étudie l’évolution pros­pec­tive des effec­tifs de la pro­fes­sion au regard des besoins de santé.

« Il accom­plit ses mis­sions par l’inter­mé­diaire des conseils dépar­te­men­taux, des conseils régio­naux et du conseil natio­nal de l’ordre.

Conseils dépar­te­men­taux

« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers, placé sous le contrôle du conseil natio­nal, rem­plit, sur le plan dépar­te­men­tal, les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il assure les fonc­tions de repré­sen­ta­tion de la pro­fes­sion dans le dépar­te­ment ainsi qu’une mis­sion de conci­lia­tion en cas de litige entre un patient et un pro­fes­sion­nel ou entre pro­fes­sion­nels.

« II. - Le conseil dépar­te­men­tal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil dépar­te­men­tal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Le nombre des mem­bres de chaque conseil dépar­te­men­tal est fixé par voie régle­men­taire compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil dépar­te­men­tal.

« Les infir­miers ins­crits au tableau de l’ordre, appe­lés à élire les mem­bres du conseil dépar­te­men­tal ou à pro­cé­der au rem­pla­ce­ment des mem­bres du conseil dont le mandat vient à expi­ra­tion, sont convo­qués par les soins du pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal en exer­cice et, en cas d’empê­che­ment, par les soins du conseil natio­nal de l’ordre, les frais res­tant à la charge du conseil dépar­te­men­tal inté­ressé.

« Une convo­ca­tion indi­vi­duelle est adres­sée, à cet effet, à tous les infir­miers du dépar­te­ment et ins­crits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effec­tue sur place, par cor­res­pon­dance ou par voie électronique.

« Art. L. 4312-4. - Les conseils dépar­te­men­taux de l’ordre des infir­miers tien­nent séance avec les conseils dépar­te­men­taux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen de ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Conseils régio­naux

« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régio­nal, placé sous le contrôle du conseil natio­nal, rem­plit, sur le plan régio­nal, les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il assure les fonc­tions de repré­sen­ta­tion de la pro­fes­sion dans la région ainsi que la coor­di­na­tion des conseils dépar­te­men­taux.

« Il étudie les pro­jets, pro­po­si­tions ou deman­des d’avis qui lui sont soumis par les ins­tan­ces com­pé­ten­tes en matière de santé sur le plan régio­nal. Il est consulté sur le plan ins­ti­tué par l’arti­cle L. 214-13 du code de l’éducation avant l’appro­ba­tion de ce plan par le conseil régio­nal inté­ressé.

« Il peut déci­der la sus­pen­sion tem­po­raire du droit d’exer­cer en cas d’infir­mité du pro­fes­sion­nel ou d’état patho­lo­gi­que ren­dant dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en for­ma­tion res­treinte.

« Les déli­bé­ra­tions du conseil régio­nal ne sont pas publi­ques.

« II. - Les déci­sions des conseils régio­naux en matière d’ins­crip­tion au tableau et de sus­pen­sion tem­po­raire du droit d’exer­cer en cas d’infir­mité ou d’état patho­lo­gi­que ren­dant dan­ge­reux l’exer­cice de la pro­fes­sion peu­vent faire l’objet d’un recours hié­rar­chi­que devant le conseil natio­nal.

« III. - Le conseil régio­nal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des infir­miers rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil régio­nal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des mem­bres de chaque conseil régio­nal, compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil régio­nal.

« Lorsque les mem­bres d’un conseil régio­nal met­tent celui-ci dans l’impos­si­bi­lité de fonc­tion­ner, le repré­sen­tant de l’Etat dans la région, sur pro­po­si­tion du conseil natio­nal de l’ordre, peut, par arrêté, pro­non­cer la dis­so­lu­tion du conseil régio­nal. Il nomme dans ce cas une délé­ga­tion de trois à cinq mem­bres sui­vant l’impor­tance numé­ri­que du conseil dis­sous. Jusqu’à l’élection d’un nou­veau conseil orga­ni­sée sans délai, cette délé­ga­tion assure la ges­tion des affai­res cou­ran­tes ainsi que les fonc­tions attri­buées au conseil.

« En cas de démis­sion de tous les mem­bres du conseil, une délé­ga­tion assu­rant les fonc­tions pré­ci­tées est nommée dans les mêmes condi­tions.

« En cas de démis­sion de la majo­rité des mem­bres de cette délé­ga­tion, celle-ci est dis­soute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonc­tion du nou­veau conseil, ses fonc­tions sont exer­cées par le conseil natio­nal.

« IV. - Le conseil régio­nal com­prend une cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance.

« L’employeur informe le pré­si­dent du conseil régio­nal de l’ordre de toute sanc­tion dis­ci­pli­naire men­tion­née au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 4311-26, pro­non­cée en raison d’une faute pro­fes­sion­nelle à l’encontre d’un infir­mier rele­vant du sec­teur public.

« Art. L. 4312-6. - Les conseils régio­naux de l’ordre des infir­miers peu­vent tenir séance avec les conseils régio­naux ou inter­ré­gio­naux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen des ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Conseil natio­nal

« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil natio­nal de l’ordre rem­plit sur le plan natio­nal les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il élabore le code de déon­to­lo­gie. Il veille à l’obser­va­tion, par tous les mem­bres de l’ordre, des devoirs pro­fes­sion­nels et des règles édictées par ce code. Il étudie les ques­tions ou pro­jets qui lui sont soumis par le minis­tre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juri­dic­tions, exer­cer tous les droits réser­vés à la partie civile rela­ti­ve­ment aux faits por­tant un pré­ju­dice direct ou indi­rect à l’inté­rêt col­lec­tif de la pro­fes­sion d’infir­mier, y com­pris en cas de mena­ces ou de vio­len­ces com­mi­ses en raison de l’appar­te­nance à cette pro­fes­sion.

« Le conseil natio­nal est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix déli­bé­ra­tive, nommé par le minis­tre de la jus­tice ; un ou plu­sieurs sup­pléants sont dési­gnés dans les mêmes condi­tions.

« Les déli­bé­ra­tions du conseil natio­nal ne sont pas publi­ques.

« II. - Le conseil natio­nal fixe le mon­tant unique de la coti­sa­tion versée à l’ordre par toute per­sonne ins­crite au tableau.

« Il répar­tit le pro­duit de cette coti­sa­tion, entre les conseils en fonc­tion de leur charge, en pré­ci­sant la part consa­crée au fonc­tion­ne­ment des cham­bres dis­ci­pli­nai­res.

« La coti­sa­tion est obli­ga­toire.

« Le conseil natio­nal gère les biens de l’ordre et peut créer ou sub­ven­tion­ner des oeu­vres inté­res­sant la pro­fes­sion d’infir­mier ainsi que des oeu­vres d’entraide.

« Il contrôle la ges­tion des conseils régio­naux ainsi que dépar­te­men­taux, les­quels doi­vent l’infor­mer préa­la­ble­ment de la créa­tion et lui rendre compte de la ges­tion de tous les orga­nis­mes dépen­dant de ces conseils.

« III. - Le conseil natio­nal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil natio­nal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des mem­bres du conseil natio­nal, compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil natio­nal.

« Lorsque les mem­bres du conseil natio­nal met­tent celui-ci dans l’impos­si­bi­lité de fonc­tion­ner, sa dis­so­lu­tion est pro­non­cée par décret pris sur la pro­po­si­tion du minis­tre chargé de la santé.

« En cas de dis­so­lu­tion du conseil natio­nal ou en cas de démis­sion de tous ses mem­bres, le minis­tre chargé de la santé nomme une délé­ga­tion de cinq mem­bres. Cette délé­ga­tion orga­nise l’élection d’un nou­veau conseil sans délai. Elle règle les affai­res cou­ran­tes, assure les fonc­tions qui sont attri­buées au conseil et statue sur les recours contre les déci­sions des conseils régio­naux en appli­ca­tion du code de déon­to­lo­gie.

« IV. - Le conseil natio­nal com­prend en son sein une cham­bre dis­ci­pli­naire natio­nale qui connaît en appel des déci­sions ren­dues par les cham­bres dis­ci­pli­nai­res de pre­mière ins­tance. L’arti­cle L. 4122-3 est appli­ca­ble aux infir­miers.

« V. - Les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4132-6 rela­ti­ves à la com­mis­sion de contrôle des comp­tes et pla­ce­ments finan­ciers sont appli­ca­bles au conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers.

« Art. L. 4312-8. - Le conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers peut tenir séance avec les conseils natio­naux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen des ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Dispositions com­mu­nes

Article 2

I. - Les troi­sième, qua­trième et cin­quième ali­néas de l’arti­cle L. 4311-15 du code de la santé publi­que sont rem­pla­cés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier s’il n’a pas satis­fait à l’obli­ga­tion prévue au pre­mier alinéa et s’il n’est pas ins­crit au tableau de l’ordre des infir­miers. Toutefois, l’infir­mier n’ayant pas de rési­dence pro­fes­sion­nelle peut être auto­risé par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers, et pour une durée limi­tée, renou­ve­la­ble dans les mêmes condi­tions, à rem­pla­cer un infir­mier. Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ainsi que le par­quet du tri­bu­nal de grande ins­tance ont un droit d’accès per­ma­nent au tableau du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre et peu­vent en obte­nir copie. La liste des pro­fes­sion­nels ins­crits à ce tableau est portée à la connais­sance du public dans des condi­tions fixées par décret. »

II. - L’arti­cle L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16. - Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers refuse l’ins­crip­tion au tableau de l’ordre si le deman­deur ne rem­plit pas les condi­tions léga­les exi­gées pour l’exer­cice de la pro­fes­sion, s’il est frappé d’une inter­dic­tion tem­po­raire ou défi­ni­tive d’exer­cer la pro­fes­sion en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une sus­pen­sion pro­non­cée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-26. »

Article 3

I. - L’arti­cle L. 4311-17 du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :

1° Dans la pre­mière phrase, les mots : « sur la liste dépar­te­men­tale » sont rem­pla­cés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la der­nière phrase, après les mots : « de l’inté­ressé », sont insé­rés les mots : « ou du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre ».

II. - L’arti­cle L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. - S’il appa­raît que le deman­deur est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion, le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers refuse l’ins­crip­tion au tableau. En cas de doute, une véri­fi­ca­tion peut être effec­tuée, à la demande du conseil de l’ordre ou de l’inté­ressé, par le méde­cin ins­pec­teur dépar­te­men­tal de santé publi­que. »

Article 6

I. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 1 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du code de la sécu­rité sociale est ainsi rédi­gée :

Dispositions géné­ra­les rela­ti­ves à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, frau­des et tous faits inté­res­sant l’exer­cice de la pro­fes­sion rele­vés à l’encontre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et des infir­miers à l’occa­sion des soins dis­pen­sés aux assu­rés sociaux sont soumis en pre­mière ins­tance à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance des infir­miers dites "sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et, en appel, à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers, dites "sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et "sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers.

« Art. L. 145-5-2. - Les sanc­tions sus­cep­ti­bles d’être pro­non­cées par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers sont :

« 1° L’aver­tis­se­ment ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publi­ca­tion ;

« 3° L’inter­dic­tion tem­po­raire ou per­ma­nente, avec ou sans sursis, du droit de dis­pen­ser des soins aux assu­rés sociaux ;

« 4° Dans le cas d’abus d’hono­rai­res, le rem­bour­se­ment à l’assuré du trop-perçu ou le rever­se­ment aux orga­nis­mes de sécu­rité sociale du trop-rem­boursé, même s’il n’est pro­noncé aucune des sanc­tions pré­vues aux 1° à 3°.

« La sec­tion des assu­ran­ces socia­les peut assor­tir les sanc­tions pré­vues au pré­sent arti­cle de leur publi­ca­tion selon les moda­li­tés qu’elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à comp­ter de la noti­fi­ca­tion d’une sanc­tion assor­tie du sursis, dès lors que cette sanc­tion est deve­nue défi­ni­tive, la juri­dic­tion pro­nonce la sanc­tion men­tion­née au 3°, elle peut déci­der que la sanc­tion, pour la partie assor­tie du sursis, devient exé­cu­toire sans pré­ju­dice de l’appli­ca­tion de la nou­velle sanc­tion.

« Les sanc­tions pré­vues au pré­sent arti­cle ne sont pas cumu­la­bles avec celles men­tion­nées à l’arti­cle L. 4124-6 du code de la santé publi­que lorsqu’elles ont été pro­non­cées à l’occa­sion des mêmes faits. Si les juri­dic­tions com­pé­ten­tes pro­non­cent des sanc­tions dif­fé­ren­tes, seule la sanc­tion la plus lourde est mise à exé­cu­tion.

« Les déci­sions deve­nues défi­ni­ti­ves ont force exé­cu­toire. Elles doi­vent, dans le cas prévu au 3° ou si le juge­ment le pré­voit, faire l’objet d’une publi­ca­tion par les orga­nis­mes de sécu­rité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanc­tions pré­vues aux 1° et 2° de l’arti­cle L. 145-5-2 entraî­nent la pri­va­tion du droit de faire partie du conseil dépar­te­men­tal, régio­nal, inter­ré­gio­nal et natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers pen­dant une durée de trois ans. Les sanc­tions pré­vues aux 3° et 4° du même arti­cle entraî­nent la pri­va­tion de ce droit à titre défi­ni­tif.

« Le pro­fes­sion­nel frappé d’une sanc­tion défi­ni­tive d’inter­dic­tion per­ma­nente du droit de dis­pen­ser des soins aux assu­rés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans sui­vant la sanc­tion, de l’inca­pa­cité en résul­tant par une déci­sion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance qui a pro­noncé la sanc­tion.

« Lorsque la demande a été reje­tée après examen au fond, elle ne peut être repré­sen­tée qu’après un nou­veau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout pro­fes­sion­nel, qui contre­vient aux déci­sions du conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal, de la sec­tion dis­ci­pli­naire du conseil natio­nal, de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance ou de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers en dis­pen­sant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rem­bour­ser à l’orga­nisme de sécu­rité sociale le mon­tant de toutes les pres­ta­tions que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dis­pen­sés.

« Art. L. 145-5-5. - Les déci­sions ren­dues par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers sont sus­cep­ti­bles de recours devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cas­sa­tion. »

II. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 2 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédi­gée :

Organisation des juri­dic­tions rela­ti­ves à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-7-1. - La sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et celle de l’ordre des infir­miers sont des juri­dic­tions. Elles sont pré­si­dées par un membre du corps des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel nommé par le vice-pré­si­dent du Conseil d’Etat au vu des pro­po­si­tions du pré­si­dent de la cour admi­nis­tra­tive d’appel dans le res­sort de laquelle se trouve le siège du conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal. Le cas échéant, deux pré­si­dents sup­pléants peu­vent être nommés dans les mêmes condi­tions.

« Elles com­pren­nent un nombre égal d’asses­seurs mem­bres, selon le cas, de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers, et d’asses­seurs repré­sen­tants des orga­nis­mes de sécu­rité sociale, dont au moins un pra­ti­cien-conseil, nommés par l’auto­rité com­pé­tente de l’Etat. Les asses­seurs mem­bres des ordres sont dési­gnés par le conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. - La sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et celle de l’ordre des infir­miers sont, cha­cune, pré­si­dées par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plu­sieurs conseillers d’Etat sup­pléants par le garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice. Elles com­pren­nent un nombre égal d’asses­seurs mem­bres, selon le cas, de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers, et d’asses­seurs pra­ti­ciens-conseils, repré­sen­tants des orga­nis­mes de sécu­rité sociale, nommés par l’auto­rité com­pé­tente de l’Etat sur pro­po­si­tion de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die des tra­vailleurs sala­riés. Les asses­seurs mem­bres des ordres sont dési­gnés par le conseil natio­nal de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. - Les mem­bres de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance ou du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers ne peu­vent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaî­tre en qua­lité de mem­bres de la cham­bre dis­ci­pli­naire. »

III. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 3 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédi­gée :

Procédure rela­tive à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-9-1. - La pro­cé­dure devant la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et devant la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers est contra­dic­toire.

« Art. L. 145-9-2. - Le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, ainsi que le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers peu­vent, par ordon­nance, donner acte des désis­te­ments, reje­ter une requête ne rele­vant mani­fes­te­ment pas de la com­pé­tence de leur juri­dic­tion, cons­ta­ter qu’il n’y a pas lieu de sta­tuer sur une requête, reje­ter les conclu­sions enta­chées d’une irre­ce­va­bi­lité mani­feste non sus­cep­ti­ble d’être cou­verte en cours d’ins­tance et sta­tuer sur les requê­tes qui ne pré­sen­tent plus à juger de ques­tions autres que la condam­na­tion prévue à l’arti­cle L. 761-1 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive, la charge des dépens ou la fixa­tion des dates d’exé­cu­tion des sanc­tions men­tion­nées à l’arti­cle L. 145-5-2 du pré­sent code. »

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Protection sociale : les exonérations creusent le déficit, pas les soins

Le déficit de la Sécurité sociale existe, oui. Mais il est faible. Ce qui est grave, ce sont les (…)

Infirmières reléguées, soins déshumanisés : la vision inquiétante du MEDEF

Déficits, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques  : les constats du (…)

Infirmières retraitées en mission : l’État punit celles qu’il applaudissait hier

Les infirmières ont porté le système à bout de bras pendant la pandémie. Les infirmières (…)

Cadres infirmiers : les piliers invisibles d’un hôpital qui vacille

Ils tiennent les services à bout de bras. Absents des projecteurs médiatiques, oubliés des (…)

Canicule à l’hôpital : des vies en danger, faute d’adaptation

Chaque été, la chaleur revient. Et avec elle, les morts évitables. Malgré les alertes, la France (…)

Planning familial : quand l’État se défile, les femmes trinquent

Partout en France, les structures du Planning familial sont à l’os. Budgets gelés, subventions (…)