Le Code de Déontologie des infirmiers publié au JO

code déontologie infirmier

27 novembre 2016

Suite à la mobilisation infirmière du 8 novembre, le Gouvernement fait un premier geste de reconnaissance de nos compétences, avec la publication du Code au J.O du 27.11.16. Nous saurons utiliser cette arme règlementaire, face aux dérives constatées dans les établissements (charge de travail dangereuse, non respect des périodes de récupération et de repos, glissements de tâches).

"Les règles pro­fes­sion­nel­les dataient de 1993, bien avant la loi sur les droits des patients, il était temps d’avoir un Code adapté au XXIème siècle !" estime Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC. "Le champ de com­pé­tence des infir­miers s’est consi­dé­ra­ble­ment élargi depuis : pres­crip­tion, renou­vel­le­ment contra­cep­tifs, vac­ci­na­tion, sub­sti­tuts nico­ti­ni­ques.

"L’infir­mière est une pro­fes­sion­nelle de santé, avec des com­pé­ten­ces et un rôle auto­nome, ce n’est pas la simple tech­ni­cienne spé­cia­li­sée sou­hai­tée pas les direc­tions ou l’auxi­liaire médi­cale dévouée atten­due par les méde­cins," pré­cise t-il.

"Un code de déon­to­lo­gie n’est pas qu’un cata­lo­gue de devoirs qui pèsent sur les seuls infir­miers, comme le cari­ca­tu­rent cer­tains.
Au contraire, c’est une arme règle­men­taire dans le contexte de rigueur bud­gé­taire que l’on connaît, avec des infir­miers qui ne sont plus en capa­cité de tra­vailler cor­rec­te­ment en toute sécu­rité et avec le souci de la qua­lité des soins. Ce code est donc un bou­clier, une arme pour les infir­miers dans leur combat quo­ti­dien pour un exer­cice infir­mier de qua­lité."

« De même qu’un fonc­tion­naire n’a pas à obéir à un ordre illé­gal, au nom de sa déon­to­lo­gie l’infir­mière ne doit pas lais­ser les employeurs mettre les patients en danger par du sous effec­tif ou des glis­se­ments de tâches. Le Code de Déontologie est un décret en conseil d’Etat signé par le Premier Ministre, pas une vague recom­man­da­tion ».

Pour chaque rem­pla­ce­ment d’une infir­mière par une aide-soi­gnante pour 25 patients, le risque de décès s’accroît de 21%, selon l’étude inter­na­tio­nale du BMJ Quality and Safety, qui a porté sur 275.519 patients post-chi­rur­gie de 243 hôpi­taux en Europe (Belgique, Grande Bretagne, Finlande, Irlande, Espagne, Suisse).
http://qua­li­ty­sa­fety.bmj.com/content/early/2016/11/03/bmjqs-2016-005567.short?g=w_qs_ahead_tab

Pour Thierry Amouroux, Secrétaire Général du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC, cette nou­velle étude montre que "les trans­ferts de tâches, la déqua­li­fi­ca­tion des soins, les plans d’économies dans les hôpi­taux débou­chent clai­re­ment sur des morts, tués par des bureau­cra­tes cyni­ques ou inca­pa­bles de faire le lien entre leurs déci­sions et les décès qui en décou­lent".
Résultats :
- En France, pour la pre­mière fois depuis les années 60, l’espé­rance de vie à la nais­sance a dimi­nué en 2015, de 0,3 an pour les hommes et de 0,4 an pour les femmes, pour s’établir res­pec­ti­ve­ment à 78,9 ans et 85 ans, révèle l’Insee.
- La mor­ta­lité en France est en forte hausse en 2015, avec 600.000 décès soit + 7,3% sur un an. Le nombre de morts est à son « plus haut depuis la Seconde guerre mon­diale », a annoncé l’Insee dans son der­nier rap­port annuel.
-  Les événement indé­si­ra­ble asso­cié aux soins (EIAS) aug­men­tent régu­liè­re­ment ces der­niè­res années. Même les Événements indé­si­ra­bles graves (EIG) ont dou­blés en un an. http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Evenement-inde­si­ra­ble-asso­cie-aux.html

Face à cela, le Code de Déontologie vise à ren­for­cer l’infir­mier dans son exer­cice quo­ti­dien et le rap­port de force en lui don­nant une réfé­rence régle­men­taire et oppo­sa­ble à des employeurs ou des méde­cins qui veu­lent nous inci­ter à ne pas res­pec­ter les règles de bonnes pra­ti­ques, avec en par­ti­cu­lier :
- L’Art. R. 4312-32 qui pré­cise que "L’infir­mier ne doit pas exer­cer sa pro­fes­sion dans des condi­tions qui puis­sent com­pro­met­tre son indé­pen­dance, la qua­lité des soins ou la sécu­rité des per­son­nes prises en charge".
- L’ Art. R. 4312-33 qui sti­pule "Dans le cadre de son rôle propre et dans les limi­tes fixées par la loi, l’infir­mier est libre du choix de ses actes pro­fes­sion­nels et de ses pres­crip­tions qu’il estime les plus appro­priés. Il doit, sans négli­ger son devoir d’assis­tance morale, limi­ter ses actes pro­fes­sion­nels et ses pres­crip­tions à ce qui est néces­saire à la qua­lité et à la sécu­rité des soins. Il tient compte des avan­ta­ges, des inconvé­nients et des consé­quen­ces des dif­fé­rents soins pos­si­bles."
- L’ Art. R. 4312-42 qui indi­que " Si l’infir­mier a un doute sur la pres­crip­tion, il la véri­fie auprès de son auteur ou, en cas d’impos­si­bi­lité, auprès d’un autre membre de la pro­fes­sion concer­née. En cas d’impos­si­bi­lité de véri­fi­ca­tion et de ris­ques mani­fes­tes et immi­nents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses com­pé­ten­ces pro­pres, l’atti­tude qui permet de pré­ser­ver au mieux la santé du patient, et ne fait pren­dre à ce der­nier aucun risque injus­ti­fié."
- L’Art. R. 4312-63 qui indi­que que "En aucune cir­cons­tance l’infir­mier ne peut accep­ter, de la part de son employeur, de limi­ta­tion à son indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit tou­jours agir en prio­rité dans l’inté­rêt de la santé publi­que, des per­son­nes et de leur sécu­rité."

Décret n° 2016-1605 du 25 novem­bre 2016 por­tant code de déon­to­lo­gie des infir­miers (NOR : AFSH1617652D) https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=D09D84C21E85908ED35B242499906881.tpdi­la21v_1?cid­Texte=JORFTEXT000033479578&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000033479363

Section 1, Devoirs géné­raux

« Art. R. 4312-1. - Les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre cons­ti­tuent le code de déon­to­lo­gie des infir­miers. Elles s’impo­sent à tout infir­mier ins­crit au tableau de l’ordre, à tout infir­mier effec­tuant un acte pro­fes­sion­nel dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L. 4311-1 et sui­vants ainsi qu’aux étudiants en soins infir­miers men­tion­nés à l’arti­cle L. 4311-12.

« Conformément à l’arti­cle L. 4312-7, le Conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers est chargé de veiller au res­pect de ces dis­po­si­tions par tous les infir­miers ins­crits à son tableau.
« Les infrac­tions à ces dis­po­si­tions sont pas­si­bles de sanc­tions dis­ci­pli­nai­res, sans pré­ju­dice des pour­sui­tes péna­les qu’elles seraient sus­cep­ti­bles d’entraî­ner.

« Art. R. 4312-2. - Tout infir­mier, lors de son ins­crip­tion au tableau, doit affir­mer devant le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre qu’il a eu connais­sance du pré­sent code de déon­to­lo­gie et s’enga­ger sous ser­ment et par écrit à le res­pec­ter.

« Art. R. 4312-3. - L’infir­mier, au ser­vice de la per­sonne et de la santé publi­que, exerce sa mis­sion dans le res­pect de la vie humaine. Il res­pecte la dignité et l’inti­mité du patient, de sa famille et de ses pro­ches.
« Le res­pect dû à la per­sonne conti­nue de s’impo­ser après la mort.

« Art. R. 4312-4. - L’infir­mier res­pecte en toutes cir­cons­tan­ces les prin­ci­pes de mora­lité, de pro­bité, de loyauté et d’huma­nité indis­pen­sa­bles à l’exer­cice de la pro­fes­sion.

« Art. R. 4312-5. - Le secret pro­fes­sion­nel s’impose à tout infir­mier, dans les condi­tions établies par la loi.
« L’infir­mier ins­truit les per­son­nes qui l’assis­tent de leurs obli­ga­tions en matière de secret pro­fes­sion­nel.

«  Art. R. 4312-6. - L’infir­mier ne peut alié­ner son indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle sous quel­que forme que ce soit.

« Art. R. 4312-7. - L’infir­mier en pré­sence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assis­tance, ou s’assure qu’il reçoit les soins néces­sai­res.

« Art. R. 4312-8. - L’infir­mier apporte son concours à l’action entre­prise par les auto­ri­tés com­pé­ten­tes en vue de la pro­tec­tion de la santé et de l’éducation sani­taire.
« L’infir­mier auquel une auto­rité qua­li­fiée fait appel soit pour col­la­bo­rer à un dis­po­si­tif de secours mis en place pour répon­dre à une situa­tion d’urgence, soit en cas de sinis­tre ou de cala­mité, répond à cet appel et apporte son concours.

« Art. R. 4312-9. - L’infir­mier s’abs­tient, même en dehors de l’exer­cice de sa pro­fes­sion, de tout acte de nature à déconsi­dé­rer celle-ci.
« En par­ti­cu­lier, dans toute com­mu­ni­ca­tion publi­que, il fait preuve de pru­dence dans ses propos et ne men­tionne son appar­te­nance à la pro­fes­sion qu’avec cir­cons­pec­tion.

Section 2, Devoirs envers les patients

« Art. R. 4312-10. - L’infir­mier agit en toutes cir­cons­tan­ces dans l’inté­rêt du patient.
« Ses soins sont cons­cien­cieux, atten­tifs et fondés sur les don­nées acqui­ses de la science.
« Il y consa­cre le temps néces­saire en s’aidant, dans toute la mesure du pos­si­ble, des métho­des scien­ti­fi­ques et pro­fes­sion­nel­les les mieux adap­tées. Il sol­li­cite, s’il y a lieu, les concours appro­priés.
« Il ne doit pas, sauf cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les, entre­pren­dre ou pour­sui­vre des soins dans des domai­nes qui dépas­sent ses connais­san­ces, son expé­rience, ses com­pé­ten­ces ou les moyens dont il dis­pose.
« L’infir­mier ne peut pas conseiller et pro­po­ser au patient ou à son entou­rage, comme salu­taire ou sans danger, un remède ou un pro­cédé illu­soire ou insuf­fi­sam­ment éprouvé. Toute pra­ti­que de char­la­ta­nisme est inter­dite.

« Art. R. 4312-11. - L’infir­mier doit écouter, exa­mi­ner, conseiller, éduquer ou soi­gner avec la même cons­cience toutes les per­son­nes quels que soient, notam­ment, leur ori­gine, leurs mœurs, leur situa­tion sociale ou de famille, leur croyance ou leur reli­gion, leur han­di­cap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur répu­ta­tion, les sen­ti­ments qu’il peut éprouver à leur égard ou leur situa­tion vis-à-vis du sys­tème de pro­tec­tion sociale.
« Il leur apporte son concours en toutes cir­cons­tan­ces.
« Il ne doit jamais se dépar­tir d’une atti­tude cor­recte et atten­tive envers la per­sonne prise en charge.

« Art. R. 4312-12. - Dès lors qu’il a accepté d’effec­tuer des soins, l’infir­mier est tenu d’en assu­rer la conti­nuité.
« Hors le cas d’urgence et celui où il man­que­rait à ses devoirs d’huma­nité, un infir­mier a le droit de refu­ser ses soins pour une raison pro­fes­sion­nelle ou per­son­nelle.
« Si l’infir­mier se trouve dans l’obli­ga­tion d’inter­rom­pre ou décide de ne pas effec­tuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expli­quer les rai­sons, l’orien­ter vers un confrère ou une struc­ture adap­tée et trans­met­tre les infor­ma­tions utiles à la pour­suite des soins.

« Art. R. 4312-13. - L’infir­mier met en œuvre le droit de toute per­sonne d’être infor­mée sur son état de santé dans le res­pect de ses com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les.
« Cette infor­ma­tion est rela­tive aux soins, moyens et tech­ni­ques mis en œuvre, à propos des­quels l’infir­mier donne tous les conseils utiles. Elle incombe à l’infir­mier dans le cadre de ses com­pé­ten­ces telles que déter­mi­nées aux arti­cles L. 4311-1 et R. 4311-1 et sui­vants. Dans le cas où une demande d’infor­ma­tion dépasse son champ de com­pé­ten­ces, l’infir­mier invite le patient à sol­li­ci­ter l’infor­ma­tion auprès du pro­fes­sion­nel léga­le­ment com­pé­tent.

« L’infor­ma­tion donnée par l’infir­mier est loyale, adap­tée et intel­li­gi­ble. Il tient compte de la per­son­na­lité du patient et veille à la com­pré­hen­sion des infor­ma­tions com­mu­ni­quées.
« Seules l’urgence ou l’impos­si­bi­lité peu­vent dis­pen­ser l’infir­mier de son devoir d’infor­ma­tion.
« La volonté de la per­sonne de ne pas être infor­mée doit être res­pec­tée.

« Art. R. 4312-14. - Le consen­te­ment libre et éclairé de la per­sonne exa­mi­née ou soi­gnée est recher­ché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’expri­mer sa volonté, refuse le trai­te­ment pro­posé, l’infir­mier res­pecte ce refus après l’avoir informé de ses consé­quen­ces et, avec son accord, le méde­cin pres­crip­teur.

« Si le patient est hors d’état d’expri­mer sa volonté, l’infir­mier ne peut inter­ve­nir sans que la per­sonne de confiance prévue à l’arti­cle L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses pro­ches ait été consulté.

« L’infir­mier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur pro­tégé s’efforce, sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 1111-5, de pré­ve­nir ses parents ou son repré­sen­tant légal et d’obte­nir leur consen­te­ment. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peu­vent être joints, l’infir­mier donne les soins néces­sai­res. Si l’avis de l’inté­ressé peut être recueilli, l’infir­mier en tient compte dans toute la mesure du pos­si­ble.

« Art. R. 4312-15. - L’infir­mier informe le patient de son enga­ge­ment dans un pro­to­cole asso­ciant d’autres pro­fes­sion­nels de santé dans une démar­che de coo­pé­ra­tion entre eux, impli­quant des trans­ferts d’acti­vi­tés ou d’actes de soins ou de réor­ga­ni­sa­tion de leurs modes d’inter­ven­tion auprès de lui.

« Art. R. 4312-16. - Le consen­te­ment du mineur ou du majeur pro­tégé doit être sys­té­ma­ti­que­ment recher­ché s’il est apte à expri­mer sa volonté et à par­ti­ci­per à la déci­sion.

« Art. R. 4312-17. - L’infir­mier amené à exa­mi­ner une per­sonne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, ne serait-ce que par sa seule pré­sence, favo­ri­ser ou cau­tion­ner une atteinte à l’inté­grité phy­si­que ou men­tale de cette per­sonne ou à sa dignité.

« S’il cons­tate que cette per­sonne a subi des sévi­ces ou des mau­vais trai­te­ments, sous réserve de l’accord de l’inté­ressé, il en informe l’auto­rité judi­ciaire. S’il s’agit d’un mineur ou d’une per­sonne qui n’est pas en mesure de se pro­té­ger en raison de son âge ou de son état phy­si­que ou psy­chi­que, l’accord de l’inté­ressé n’est pas néces­saire.

« Art. R. 4312-18. - Lorsque l’infir­mier dis­cerne qu’une per­sonne auprès de laquelle il est amené à inter­ve­nir est vic­time de sévi­ces, de pri­va­tions, de mau­vais trai­te­ments ou d’attein­tes sexuel­les, il doit mettre en œuvre, en fai­sant preuve de pru­dence et de cir­cons­pec­tion, les moyens les plus adé­quats pour la pro­té­ger.

« S’il s’agit d’un mineur ou d’une per­sonne qui n’est pas en mesure de se pro­té­ger en raison de son âge, d’une mala­die ou de son état phy­si­que ou psy­chi­que, l’infir­mier doit, sauf cir­cons­tan­ces par­ti­cu­liè­res qu’il appré­cie en cons­cience, aler­ter les auto­ri­tés judi­ciai­res, médi­ca­les ou admi­nis­tra­ti­ves.

« Art. R. 4312-19. - En toutes cir­cons­tan­ces, l’infir­mier s’efforce, par son action pro­fes­sion­nelle, de sou­la­ger les souf­fran­ces du patient par des moyens appro­priés à son état et l’accom­pa­gne mora­le­ment.
« L’infir­mier a le devoir, dans le cadre de ses com­pé­ten­ces pro­pres et sur pres­crip­tion médi­cale ou dans le cadre d’un pro­to­cole thé­ra­peu­ti­que, de dis­pen­ser des soins visant à sou­la­ger la dou­leur.

« Art. R. 4312-20. - L’infir­mier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa dis­po­si­tion pour assu­rer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
« Il a notam­ment le devoir d’aider le patient dont l’état le requiert à accé­der à des soins pal­lia­tifs et à un accom­pa­gne­ment.
« Il s’efforce également, dans les cir­cons­tan­ces men­tion­nées aux ali­néas pré­cé­dents, d’accom­pa­gner l’entou­rage du patient.

« Art. R. 4312-21. - L’infir­mier doit accom­pa­gner le mou­rant jusqu’à ses der­niers moments, assu­rer par des soins et mesu­res appro­priés la qua­lité d’une vie qui prend fin, sau­ve­gar­der la dignité de la per­sonne soi­gnée et réconfor­ter son entou­rage.
« L’infir­mier ne doit pas pro­vo­quer déli­bé­ré­ment la mort.

« Art. R. 4312-22. - Lorsqu’il par­ti­cipe à une recher­che impli­quant la per­sonne humaine, notam­ment dans le domaine des soins infir­miers ou en est le pro­mo­teur, l’infir­mier res­pecte les dis­po­si­tions du titre II du livre Ier de la pre­mière partie du pré­sent code.
« Il en est de même en ce qui concerne sa par­ti­ci­pa­tion à une acti­vité de pré­lè­ve­ments d’orga­nes men­tion­née au livre II de cette même partie.

« Art. R. 4312-23. - L’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier com­porte l’établissement par le pro­fes­sion­nel, confor­mé­ment aux cons­ta­ta­tions qu’il est en mesure d’effec­tuer, de cer­ti­fi­cats, attes­ta­tions et docu­ments dont la pro­duc­tion est pres­crite par les textes légis­la­tifs et régle­men­tai­res.

« Ces docu­ments doi­vent être rédi­gés lisi­ble­ment en langue fran­çaise et datés, per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion du pro­fes­sion­nel dont ils émanent et être signés par lui. L’infir­mier peut en remet­tre une tra­duc­tion au patient dans la langue de celui-ci.
« Il est inter­dit à l’infir­mier d’en faire ou d’en favo­ri­ser une uti­li­sa­tion frau­du­leuse, ainsi que d’établir des docu­ments de com­plai­sance.

« Art. R. 4312-24. - Sont inter­dits tout acte de nature à pro­cu­rer à un patient un avan­tage maté­riel injus­ti­fié ou illi­cite, ainsi que toute ris­tourne en argent ou en nature.

Section 3, Devoirs entre confrè­res et mem­bres des autres pro­fes­sions de santé

« Art. R. 4312-25. - Les infir­miers doi­vent entre­te­nir entre eux des rap­ports de bonne confra­ter­nité.
« Ils se doi­vent assis­tance dans l’adver­sité.
« Il est inter­dit à un infir­mier, quel que soit le moyen ou le sup­port de com­mu­ni­ca­tion uti­lisé, d’en calom­nier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capa­bles de lui nuire dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion.
« Un infir­mier en conflit avec un confrère doit recher­cher la conci­lia­tion, au besoin par l’inter­mé­diaire du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre.

« Art. R. 4312-26. - Dans le cas où un infir­mier est inter­rogé au cours d’une pro­cé­dure dis­ci­pli­naire ordi­nale, il est tenu, dans la mesure com­pa­ti­ble avec le res­pect du secret pro­fes­sion­nel, de révé­ler les faits utiles à l’ins­truc­tion par­ve­nus à sa connais­sance.
« Toute décla­ra­tion volon­tai­re­ment inexacte peut elle-même donner lieu à des pour­sui­tes dis­ci­pli­nai­res.

« Art. R. 4312-27. - Il est inter­dit à l’infir­mier de s’attri­buer abu­si­ve­ment le mérite d’une décou­verte scien­ti­fi­que, notam­ment dans une publi­ca­tion.

« Art. R. 4312-28. - L’infir­mier doit, dans l’inté­rêt des patients, entre­te­nir de bons rap­ports avec les mem­bres des autres pro­fes­sions de santé. Il res­pecte l’indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle de ceux-ci.
« Il lui est inter­dit de calom­nier un autre pro­fes­sion­nel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos sus­cep­ti­bles de lui nuire dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion.

« Art. R. 4312-29. - Il est inter­dit à l’infir­mier d’accep­ter une com­mis­sion pour quel­que acte pro­fes­sion­nel que ce soit.
« Est inter­dite à l’infir­mier toute forme de com­pé­rage avec d’autres pro­fes­sion­nels de santé ou toute autre per­sonne phy­si­que ou morale. On entend par com­pé­rage l’intel­li­gence entre deux ou plu­sieurs per­son­nes en vue d’avan­ta­ges obte­nus au détri­ment du patient ou d’un tiers.

« Sont notam­ment inter­di­tes toutes pra­ti­ques com­pa­ra­bles avec des établissements de fabri­ca­tion ou de vente de pro­duits ou de ser­vi­ces, maté­riels, ou appa­reils néces­sai­res à l’exer­cice de sa pro­fes­sion, socié­tés d’ambu­lance ou de pompes funè­bres, ainsi qu’avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

« Art. R. 4312-30. - Le par­tage d’hono­rai­res entre infir­miers ou entre un infir­mier et un autre pro­fes­sion­nel de santé est inter­dit, hormis les cas prévus dans les contrats vali­dés par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. L’accep­ta­tion, la sol­li­ci­ta­tion ou l’offre d’un par­tage d’hono­rai­res, même non sui­vies d’effet, sont inter­di­tes.

« Art. R. 4312-31. - Il est inter­dit à l’infir­mier de se livrer ou de par­ti­ci­per à des fins lucra­ti­ves à toute dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments, de pro­duits ou d’appa­reils.

Section 4, Modalités d’exer­cice de la pro­fes­sion

« Art. R. 4312-32. - L’infir­mier est per­son­nel­le­ment res­pon­sa­ble de ses déci­sions ainsi que des actes pro­fes­sion­nels qu’il est habi­lité à effec­tuer.
« Il ne doit pas exer­cer sa pro­fes­sion dans des condi­tions qui puis­sent com­pro­met­tre son indé­pen­dance, la qua­lité des soins ou la sécu­rité des per­son­nes prises en charge.

« Art. R. 4312-33. - Dans le cadre de son rôle propre et dans les limi­tes fixées par la loi, l’infir­mier est libre du choix de ses actes pro­fes­sion­nels et de ses pres­crip­tions qu’il estime les plus appro­priés.
« Il doit, sans négli­ger son devoir d’assis­tance morale, limi­ter ses actes pro­fes­sion­nels et ses pres­crip­tions à ce qui est néces­saire à la qua­lité et à la sécu­rité des soins.
« Il tient compte des avan­ta­ges, des inconvé­nients et des consé­quen­ces des dif­fé­rents soins pos­si­bles.

« Art. R. 4312-34. - L’infir­mier répond, dans la mesure de ses connais­san­ces, à toute demande d’infor­ma­tion préa­la­ble sur les condi­tions de rem­bour­se­ment des pro­duits et dis­po­si­tifs pres­crits.

« Art. R. 4312-35. - L’infir­mier établit pour chaque patient un dos­sier de soins infir­miers conte­nant les éléments per­ti­nents et actua­li­sés rela­tifs à la prise en charge et au suivi.
« L’infir­mier veille, quel que soit son mode d’exer­cice, à la pro­tec­tion du dos­sier de soins infir­miers contre toute indis­cré­tion.
« Lorsqu’il a recours à des pro­cé­dés infor­ma­ti­ques, il prend toutes les mesu­res de son res­sort afin d’assu­rer la pro­tec­tion de ces don­nées.

« Art. R. 4312-36. - L’infir­mier chargé de toute fonc­tion de coor­di­na­tion ou d’enca­dre­ment veille à la bonne exé­cu­tion des actes accom­plis par les per­son­nes dont il coor­donne ou enca­dre l’acti­vité, qu’il s’agisse d’infir­miers, d’aides-soi­gnants, d’auxi­liai­res de pué­ri­culture, d’aides médico-psy­cho­lo­gi­ques, d’étudiants en soins infir­miers ou de toute autre per­sonne placée sous sa res­pon­sa­bi­lité.
« Il est res­pon­sa­ble des actes qu’il assure avec la col­la­bo­ra­tion des pro­fes­sion­nels qu’il enca­dre.
« Il veille à la com­pé­tence des per­son­nes qui lui appor­tent leur concours.

« Art. R. 4312-37. - L’infir­mier res­pecte et fait res­pec­ter les règles d’hygiène, dans sa per­sonne, dans l’admi­nis­tra­tion des soins, dans l’uti­li­sa­tion des maté­riels et dans la tenue des locaux pro­fes­sion­nels.
« Il s’assure de la bonne ges­tion des déchets qui résul­tent de ses actes pro­fes­sion­nels, selon les pro­cé­du­res régle­men­tai­res.

« Art. R. 4312-38. - L’infir­mier véri­fie que le médi­ca­ment, pro­duit ou dis­po­si­tif médi­cal déli­vré est conforme à la pres­crip­tion. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremp­tion. Il res­pecte le mode d’emploi des dis­po­si­tifs médi­caux uti­li­sés.

« Art. R. 4312-39. - L’infir­mier prend toutes pré­cau­tions en son pou­voir pour éviter que des per­son­nes non auto­ri­sées puis­sent avoir accès aux médi­ca­ments et pro­duits qu’il est appelé à uti­li­ser dans le cadre de son exer­cice pro­fes­sion­nel.

«  Art. R. 4312-40. - L’infir­mier pro­pose la consul­ta­tion d’un méde­cin ou de tout pro­fes­sion­nel com­pé­tent lorsqu’il l’estime néces­saire.

« Art. R. 4312-41. - L’infir­mier com­mu­ni­que au méde­cin toute infor­ma­tion en sa pos­ses­sion sus­cep­ti­ble de concou­rir à l’établissement du diag­nos­tic, ainsi que de per­met­tre la meilleure adap­ta­tion du trai­te­ment ou de la prise en charge.

« Art. R. 4312-42. - L’infir­mier appli­que et res­pecte la pres­crip­tion médi­cale qui, sauf urgence, est écrite, quan­ti­ta­tive et qua­li­ta­tive, datée et signée.
« Il demande au pres­crip­teur un com­plé­ment d’infor­ma­tion chaque fois qu’il le juge utile, notam­ment s’il estime être insuf­fi­sam­ment éclairé.

« Si l’infir­mier a un doute sur la pres­crip­tion, il la véri­fie auprès de son auteur ou, en cas d’impos­si­bi­lité, auprès d’un autre membre de la pro­fes­sion concer­née. En cas d’impos­si­bi­lité de véri­fi­ca­tion et de ris­ques mani­fes­tes et immi­nents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses com­pé­ten­ces pro­pres, l’atti­tude qui permet de pré­ser­ver au mieux la santé du patient, et ne fait pren­dre à ce der­nier aucun risque injus­ti­fié.

« Art. R. 4312-43. - L’infir­mier appli­que et res­pecte les pro­to­co­les élaborés par le méde­cin prévus par les dis­po­si­tions des arti­cles R. 4311-7 et R. 4311-14.
« Chaque fois qu’il l’estime indis­pen­sa­ble, l’infir­mier demande au méde­cin res­pon­sa­ble d’établir un pro­to­cole écrit, daté et signé.

« En cas de mise en œuvre d’un pro­to­cole écrit de soins d’urgence, ou d’actes conser­va­toi­res accom­plis jusqu’à l’inter­ven­tion d’un méde­cin, l’infir­mier remet à ce der­nier un compte rendu écrit, daté et signé, et annexé au dos­sier du patient.
« En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un pro­to­cole, l’infir­mier décide des gestes à pra­ti­quer en atten­dant que puisse inter­ve­nir un méde­cin. Il prend toute mesure en son pou­voir afin de diri­ger la per­sonne vers la struc­ture de soins la plus appro­priée à son état.

« Art. R. 4312-44. - L’infir­mier inter­ve­nant dans le cadre d’actions de pré­ven­tion, d’éducation, de coor­di­na­tion, de for­ma­tion, d’enca­dre­ment, ou de toute autre action pro­fes­sion­nelle observe dans ces acti­vi­tés l’ensem­ble des prin­ci­pes et des règles du pré­sent code de déon­to­lo­gie.

« Art. R. 4312-45. - Conformément à la loi, l’infir­mier peut, dans les établissements d’ensei­gne­ment du second degré, en appli­ca­tion d’un pro­to­cole natio­nal déter­miné par décret, dans les cas d’urgence, admi­nis­trer aux élèves mineu­res et majeu­res une contra­cep­tion d’urgence. Il s’assure de l’accom­pa­gne­ment psy­cho­lo­gi­que de l’élève et veille à la mise en œuvre d’un suivi médi­cal.

« Art. R. 4312-46. - Pour garan­tir la qua­lité des soins qu’il dis­pense et la sécu­rité du patient, l’infir­mier a le devoir d’actua­li­ser et de per­fec­tion­ner ses com­pé­ten­ces. Il prend toutes dis­po­si­tions néces­sai­res pour res­pec­ter ses obli­ga­tions en matière de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.

« Art. R. 4312-47. - L’infir­mier ne doit pas dif­fu­ser dans les milieux pro­fes­sion­nels ou médi­caux une tech­ni­que ou un pro­cédé nou­veau de soins infir­miers insuf­fi­sam­ment éprouvés sans accom­pa­gner cette dif­fu­sion des réser­ves qui s’impo­sent.
« Il a également le devoir de ne pas uti­li­ser des tech­ni­ques nou­vel­les de soins infir­miers qui feraient courir au patient un risque injus­ti­fié.

« Art. R. 4312-48. - Lors des stages cli­ni­ques des étudiants, l’infir­mier veille à obte­nir le consen­te­ment préa­la­ble de la per­sonne, pour l’examen ou les soins qui lui sont dis­pen­sés par l’étudiant ou en sa pré­sence. L’étudiant qui reçoit cet ensei­gne­ment doit être au préa­la­ble informé par l’infir­mier de la néces­sité de res­pec­ter les droits des mala­des ainsi que les devoirs des infir­miers énoncés par le pré­sent code de déon­to­lo­gie.

« Art. R. 4312-49. - Lorsqu’il uti­lise son expé­rience ou des docu­ments à des fins d’ensei­gne­ment ou de publi­ca­tion scien­ti­fi­que, l’infir­mier fait en sorte que l’iden­ti­fi­ca­tion des per­son­nes ne soit pas pos­si­ble.

« Art. R. 4312-50. - Il est inter­dit d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier sous un pseu­do­nyme.
« Un infir­mier qui se sert d’un pseu­do­nyme pour des acti­vi­tés se rat­ta­chant à sa pro­fes­sion est tenu d’en faire la décla­ra­tion au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre.
« Il est inter­dit, pour un pro­fes­sion­nel agis­sant à titre privé sous cou­vert d’un pseu­do­nyme, et quel que soit le moyen de com­mu­ni­ca­tion uti­lisé, d’arguer de sa qua­lité de pro­fes­sion­nel sans dévoi­ler son iden­tité.

« Art. R. 4312-51. - L’infir­mier qui a des liens avec des entre­pri­ses et établissements pro­dui­sant ou exploi­tant des pro­duits de santé ou des orga­nis­mes de conseil inter­ve­nant sur ces pro­duits est tenu de faire connaî­tre ces liens au public, lorsqu’il s’exprime lors d’une mani­fes­ta­tion publi­que, d’un ensei­gne­ment uni­ver­si­taire ou d’une action de for­ma­tion conti­nue ou d’éducation thé­ra­peu­ti­que, dans la presse écrite ou audio­vi­suelle ou par toute publi­ca­tion écrite ou en ligne.

« Art. R. 4312-52. - Il est inter­dit à l’infir­mier de rece­voir des avan­ta­ges en nature ou en espè­ces, sous quel­que forme que ce soit, d’une façon directe ou indi­recte, pro­cu­rés par des entre­pri­ses assu­rant des pres­ta­tions, pro­dui­sant ou com­mer­cia­li­sant des pro­duits pris en charge par les régi­mes obli­ga­toi­res de sécu­rité sociale. Toutefois, les excep­tions pré­vues par les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4113-6 s’appli­quent aux infir­miers.

« Art. R. 4312-53. - L’infir­mier veille, notam­ment lorsqu’il par­ti­cipe en tant qu’expert à une ins­tance, groupe, ou autre com­mis­sion orga­ni­sés par l’auto­rité publi­que, à décla­rer les inté­rêts sus­cep­ti­bles de mettre en cause son impar­tia­lité et son indé­pen­dance, ou de nuire à la qua­lité de son exper­tise ou de son juge­ment. Il res­pecte les pro­cé­du­res orga­ni­sées à cette fin par l’auto­rité publi­que.

« Art. R. 4312-54. - L’infir­mier ne doit pas user de sa situa­tion pro­fes­sion­nelle pour tenter d’obte­nir pour lui-même ou pour autrui un avan­tage ou un profit injus­ti­fié ou pour com­met­tre un acte contraire à la pro­bité.

« Art. R. 4312-55. - L’infir­mier ne peut exer­cer en dehors d’acti­vi­tés de soins, de pré­ven­tion, d’éducation à la santé, de for­ma­tion, de recher­che ou d’exper­tise, une autre acti­vité lui per­met­tant de tirer profit des com­pé­ten­ces qui lui sont reconnues par la régle­men­ta­tion.
« Il ne peut exer­cer une autre acti­vité pro­fes­sion­nelle que si un tel cumul est com­pa­ti­ble avec la dignité et la qua­lité qu’exige son exer­cice pro­fes­sion­nel et n’est pas exclu par la régle­men­ta­tion en vigueur.

« Art. R. 4312-56. - Les seules indi­ca­tions que l’infir­mier est auto­risé à men­tion­ner sur ses docu­ments pro­fes­sion­nels et feuilles d’ordon­nan­ces sont :
- 1° Ses nom, pré­noms, numéro d’ins­crip­tion à l’ordre, adresse pro­fes­sion­nelle, numé­ros de télé­phone et de télé­co­pie, adresse électronique, jours et heures de consul­ta­tion ;
- 2° Si le pro­fes­sion­nel exerce en asso­cia­tion ou en société, les noms des confrè­res asso­ciés, et l’indi­ca­tion du type de société ;
- 3° Sa situa­tion vis-à-vis des orga­nis­mes d’assu­rance-mala­die ;
- 4° Ses diplô­mes, titres et fonc­tions lorsqu’ils sont reconnus par la régle­men­ta­tion en vigueur en France ;
- 5° La men­tion de l’adhé­sion à une asso­cia­tion de ges­tion agréée ;
- 6° Ses dis­tinc­tions hono­ri­fi­ques reconnues par la République fran­çaise.

« Art. R. 4312-57. - L’infir­mier ne doit pas accep­ter une mis­sion d’exper­tise dans laquelle sont en jeu ses pro­pres inté­rêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses pro­ches, d’un de ses amis ou d’un grou­pe­ment qui fait habi­tuel­le­ment appel à ses ser­vi­ces, ou si son indé­pen­dance est affec­tée de quel­que manière que ce soit.

« Nul ne peut être à la fois infir­mier expert et infir­mier trai­tant d’un même malade.
« Lorsqu’il est investi d’une mis­sion, l’infir­mier expert doit se récu­ser s’il estime que les ques­tions qui lui sont posées sont étrangères à la tech­ni­que pro­pre­ment infir­mière, à ses connais­san­ces, à ses pos­si­bi­li­tés ou qu’elles l’expo­se­raient à contre­ve­nir aux dis­po­si­tions du pré­sent code.

« Art. R. 4312-58. - Avant d’entre­pren­dre toute opé­ra­tion d’exper­tise, l’infir­mier expert informe la per­sonne qu’il doit exa­mi­ner de sa mis­sion et du cadre juri­di­que dans lequel son avis est demandé.
« L’infir­mier expert est tenu de res­pec­ter le prin­cipe du contra­dic­toire pen­dant la tota­lité des opé­ra­tions d’exper­tise.
« Dans la rédac­tion de son rap­port, l’infir­mier expert ne doit révé­ler que les éléments de nature à appor­ter une réponse aux ques­tions posées. Hors ces limi­tes, il doit taire tout ce qu’il a pu connaî­tre à l’occa­sion de cette exper­tise.
« Il atteste qu’il a accom­pli per­son­nel­le­ment sa mis­sion.

Section 5, Règles relatives aux différents modes d’exercice

Sous-sec­tion 1, Règles com­mu­nes

« Art. R. 4312-59. - Le mode d’exer­cice de l’infir­mier est sala­rié ou libé­ral. Il peut également être mixte.

« Art. R. 4312-60. - L’infir­mier est libre de dis­pen­ser gra­tui­te­ment ses soins.

« Art. R. 4312-61. - Le détour­ne­ment et la ten­ta­tive de détour­ne­ment de clien­tèle sont inter­dits.

Sous-sec­tion 2, Exercice sala­rié

« Art. R. 4312-62. - L’infir­mier sala­rié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas pro­fi­ter de ses fonc­tions pour aug­men­ter sa clien­tèle per­son­nelle.

« Art. R. 4312-63. - L’infir­mier, quel que soit son statut, est tenu de res­pec­ter ses devoirs pro­fes­sion­nels et en par­ti­cu­lier ses obli­ga­tions concer­nant le secret pro­fes­sion­nel et l’indé­pen­dance de ses déci­sions.
« En aucune cir­cons­tance l’infir­mier ne peut accep­ter, de la part de son employeur, de limi­ta­tion à son indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit tou­jours agir en prio­rité dans l’inté­rêt de la santé publi­que, des per­son­nes et de leur sécu­rité.

« Art. R. 4312-64. - L’infir­mier sala­rié ne peut, en aucun cas, accep­ter que sa rému­né­ra­tion ou la durée de son enga­ge­ment dépen­dent, pour tout ou partie, de normes de pro­duc­ti­vité, de ren­de­ment horaire ou de toute autre dis­po­si­tion qui auraient pour consé­quence une limi­ta­tion ou un aban­don de son indé­pen­dance ou une atteinte à la qua­lité ou à la sécu­rité des soins.

« Art. R. 4312-65.
- I. - Conformément aux dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4113-9, l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier sous quel­que forme que ce soit, au sein d’une entre­prise, d’une col­lec­ti­vité ou d’une ins­ti­tu­tion res­sor­tis­sant du droit privé fait l’objet d’un contrat écrit.
« Ce contrat défi­nit les obli­ga­tions res­pec­ti­ves des par­ties et pré­cise les moyens per­met­tant au pro­fes­sion­nel de res­pec­ter les dis­po­si­tions du pré­sent code de déon­to­lo­gie.
- II. - Tout contrat, renou­vel­le­ment de contrat ou ave­nant avec l’un des orga­nis­mes prévus au pre­mier alinéa est com­mu­ni­qué au conseil dépar­te­men­tal inté­ressé. Celui-ci véri­fie sa confor­mité avec les pres­crip­tions du pré­sent code de déon­to­lo­gie ainsi que, s’il en existe, avec les clau­ses essen­tiel­les des contrats types établis soit par un accord entre le conseil natio­nal de l’ordre et les col­lec­ti­vi­tés ou ins­ti­tu­tions inté­res­sées, soit confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légis­la­ti­ves ou régle­men­tai­res.
- III. - Tout projet de contrat peut être com­mu­ni­qué au conseil dépar­te­men­tal qui fait connaî­tre ses obser­va­tions dans le délai d’un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
- IV. - Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre peut, s’il le juge utile, trans­met­tre pour avis les contrats, pro­jets de contrats, ou ave­nants au conseil natio­nal.
- V. - L’infir­mier signe et remet au conseil dépar­te­men­tal une décla­ra­tion aux termes de laquelle il affirme sur l’hon­neur qu’il n’a passé aucune contre-lettre rela­tive au contrat, à son renou­vel­le­ment, ou à un ave­nant soumis à l’examen du conseil.

« Art. R. 4312-66. - L’exer­cice habi­tuel de la pro­fes­sion d’infir­mier, sous quel­que forme que ce soit, au sein d’une admi­nis­tra­tion de l’Etat, d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou d’un établissement public fait l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le pro­fes­sion­nel a la qua­lité d’agent titu­laire de l’Etat, d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou d’un établissement public ainsi que dans les cas où il est régi par des dis­po­si­tions légis­la­ti­ves ou régle­men­tai­res qui ne pré­voient pas la conclu­sion d’un contrat.

« L’infir­mier est tenu de com­mu­ni­quer ce contrat au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. Ce conseil peut, s’il le juge utile, trans­met­tre pour avis les contrats ou ave­nants au conseil natio­nal. Les obser­va­tions que cette ins­tance aurait à for­mu­ler sont adres­sées par elle à l’auto­rité admi­nis­tra­tive inté­res­sée et au pro­fes­sion­nel concerné.

Sous-sec­tion 3, Exercice libé­ral

Paragraphe 1, Devoirs géné­raux

« Art. R. 4312-67. - L’infir­mier dis­pose, au lieu de son exer­cice pro­fes­sion­nel, d’une ins­tal­la­tion adap­tée et de moyens tech­ni­ques per­ti­nents pour assu­rer l’accueil, la bonne exé­cu­tion des soins, la sécu­rité des patients ainsi que le res­pect du secret pro­fes­sion­nel.
« Il veille notam­ment à la sté­ri­li­sa­tion et à la déconta­mi­na­tion des dis­po­si­tifs médi­caux qu’il uti­lise et à l’élimination des déchets de soins selon les pro­cé­du­res régle­men­tai­res.
« Il ne doit pas exer­cer sa pro­fes­sion dans des condi­tions qui puis­sent com­pro­met­tre la qua­lité des soins et des actes pro­fes­sion­nels ou la sécu­rité des per­son­nes exa­mi­nées.

« Art. R. 4312-68. - Un infir­mier ne doit pas s’ins­tal­ler dans un immeu­ble où exerce un autre infir­mier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’auto­ri­sa­tion du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. Cette auto­ri­sa­tion ne peut être refu­sée que pour des motifs tirés d’un risque de confu­sion pour le public.
« Le silence gardé par le conseil dépar­te­men­tal vaut auto­ri­sa­tion tacite à l’expi­ra­tion d’un délai de deux mois à comp­ter de la récep­tion de la demande.

« Art. R. 4312-69. - Les seules indi­ca­tions que l’infir­mier est auto­risé à dif­fu­ser par voie d’annuaire ou de tout autre sup­port acces­si­ble au public, notam­ment sur un site inter­net, sont ses nom, pré­noms, adresse pro­fes­sion­nelle, numé­ros de télé­phone, de télé­co­pie, adresse électronique pro­fes­sion­nels, titre de for­ma­tion lui per­met­tant d’exer­cer sa pro­fes­sion, et horai­res de per­ma­nence, à l’exclu­sion des coor­don­nées per­son­nel­les.

« Les socié­tés d’exer­cice en commun de la pro­fes­sion peu­vent se faire connaî­tre dans les mêmes condi­tions.
« Toute inser­tion payante dans un annuaire est consi­dé­rée comme une publi­cité, et, à ce titre, inter­dite.
« Toutefois, pour les coor­don­nées men­tion­nées au pre­mier alinéa, si toute inser­tion est rendue payante par l’éditeur, celle-ci peut être auto­ri­sée par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre.

« Art. R. 4312-70. - L’infir­mier ne peut signa­ler son cabi­net que sur des pla­ques pro­fes­sion­nel­les, à son lieu d’exer­cice, l’une appo­sée à l’entrée de l’immeu­ble, l’autre à la porte du cabi­net. Lorsque la dis­po­si­tion des lieux l’impose, une signa­li­sa­tion com­plé­men­taire peut être prévue.

« Les seules indi­ca­tions que l’infir­mier est auto­risé à faire figu­rer sur ces pla­ques sont ses nom, pré­noms, numé­ros de télé­phone, jours et heures de consul­ta­tions, diplô­mes et titres. Il doit indi­quer sa situa­tion vis-à-vis des orga­nis­mes d’assu­rance-mala­die. L’ensem­ble de ces indi­ca­tions doit être pré­senté avec dis­cré­tion.
« Ces pla­ques ne peu­vent dépas­ser 25 cm par 30 cm.

« Art. R. 4312-71. - Lors de son ins­tal­la­tion ou d’une modi­fi­ca­tion de son lieu d’exer­cice, l’infir­mier peut faire paraî­tre dans la presse deux annon­ces sans carac­tère publi­ci­taire dont le texte et les moda­li­tés de publi­ca­tion doi­vent être, dans le mois qui pré­cède l’ins­tal­la­tion ou la modi­fi­ca­tion du lieu d’exer­cice, com­mu­ni­qués au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. Si le nou­veau lieu d’exer­cice est situé dans un dépar­te­ment dif­fé­rent de celui du pre­mier lieu d’exer­cice, les annon­ces sont également com­mu­ni­quées au conseil dépar­te­men­tal du lieu de la nou­velle ins­tal­la­tion.

« Art. R. 4312-72.
- I. - Le lieu d’exer­cice de l’infir­mier est celui de la rési­dence pro­fes­sion­nelle au titre de laquelle il est ins­crit au tableau du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre.
- II. - Si les besoins de la popu­la­tion l’exi­gent, un infir­mier peut exer­cer son acti­vité pro­fes­sion­nelle sur un ou plu­sieurs sites dis­tincts de sa rési­dence pro­fes­sion­nelle habi­tuelle, lorsqu’il existe dans le sec­teur géo­gra­phi­que consi­déré une carence ou une insuf­fi­sance de l’offre de soins pré­ju­di­cia­ble aux besoins des patients ou à la conti­nuité des soins.
« L’infir­mier prend toutes dis­po­si­tions pour que soient assu­rées sur tous ces sites d’exer­cice, la qua­lité, la sécu­rité et la conti­nuité des soins.
- III. - La demande d’ouver­ture d’un lieu d’exer­cice dis­tinct est adres­sée au conseil dépar­te­men­tal dans le res­sort duquel se situe l’acti­vité envi­sa­gée par tout moyen lui confé­rant date cer­taine. Elle est accom­pa­gnée de toutes infor­ma­tions utiles sur les besoins de la popu­la­tion et les condi­tions d’exer­cice. Si celles-ci sont insuf­fi­san­tes, le conseil dépar­te­men­tal demande des pré­ci­sions com­plé­men­tai­res.
« Le conseil dépar­te­men­tal au tableau duquel l’infir­mier est ins­crit est informé de la demande lors­que le site dis­tinct se trouve dans un autre dépar­te­ment.
« Le silence gardé par le conseil dépar­te­men­tal sol­li­cité vaut auto­ri­sa­tion impli­cite à l’expi­ra­tion d’un délai de trois mois à comp­ter de la date de récep­tion de la demande ou de la réponse au sup­plé­ment d’infor­ma­tion demandé.
- IV. - L’auto­ri­sa­tion est per­son­nelle et inces­si­ble. Il peut y être mis fin si les condi­tions fixées aux ali­néas pré­cé­dents ne sont plus réu­nies.
- V. - Les recours conten­tieux contre les déci­sions de refus, de retrait ou d’abro­ga­tion d’auto­ri­sa­tion ainsi que ceux diri­gés contre les déci­sions expli­ci­tes ou impli­ci­tes d’auto­ri­sa­tion ne sont rece­va­bles qu’à la condi­tion d’avoir été pré­cé­dés d’un recours admi­nis­tra­tif devant le conseil natio­nal de l’ordre.

« Art. R. 4312-73.
- I. - Tout contrat ou ave­nant ayant pour objet l’exer­cice de la pro­fes­sion est établi par écrit. Toute asso­cia­tion ou société à objet pro­fes­sion­nel fait l’objet d’un contrat écrit.
« Ces contrats doi­vent res­pec­ter l’indé­pen­dance de chaque infir­mier.
- II. - Les contrats et ave­nants men­tion­nés au I sont com­mu­ni­qués au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre dont l’infir­mier relève. Ce conseil véri­fie leur confor­mité avec les prin­ci­pes du pré­sent code de déon­to­lo­gie ainsi que, s’il en existe, avec les clau­ses essen­tiel­les des contrats types établis par le conseil natio­nal.
« Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre peut, s’il le juge utile, trans­met­tre pour avis les contrats ou ave­nants, sta­tuts d’asso­cia­tion ou de société, au conseil natio­nal.
- III. - Tout contrat d’asso­cia­tion ou de société ayant un objet pro­fes­sion­nel entre un ou plu­sieurs infir­miers d’une part, et un ou plu­sieurs mem­bres de pro­fes­sions de santé ou toute autre per­sonne, d’autre part, est com­mu­ni­qué au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. Celui-ci le trans­met avec son avis au conseil natio­nal qui exa­mine si le contrat est com­pa­ti­ble avec les lois en vigueur, avec le code de déon­to­lo­gie et notam­ment avec l’indé­pen­dance des infir­miers.
- IV. - Les pro­jets de conven­tion ou de contrat établis en vue de l’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle peu­vent être com­mu­ni­qués au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre, qui fait connaî­tre ses obser­va­tions dans le délai d’un mois.
- V. - L’infir­mier signe et remet au conseil dépar­te­men­tal une décla­ra­tion aux termes de laquelle il affirme sur l’hon­neur qu’il n’a passé aucune contre-lettre rela­tive au contrat ou à l’ave­nant soumis à l’examen du conseil.

« Art. R. 4312-74. - Dans les cabi­nets regrou­pant plu­sieurs infir­miers exer­çant en commun, quel qu’en soit le statut juri­di­que, l’exer­cice de la pro­fes­sion doit rester per­son­nel. Chaque infir­mier garde son indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle.
« L’infir­mier res­pecte le droit que pos­sède toute per­sonne de choi­sir libre­ment son infir­mier.
« L’infir­mier peut uti­li­ser des docu­ments à en-tête commun de l’asso­cia­tion ou de la société dont il est membre. Le signa­taire doit être iden­ti­fia­ble et son adresse men­tion­née.

« Art. R. 4312-75. - L’exer­cice forain de la pro­fes­sion d’infir­mier est inter­dit. Toutefois des déro­ga­tions peu­vent être accor­dées par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre dans l’inté­rêt de la santé publi­que.

« Art. R. 4312-76. - La pro­fes­sion d’infir­mier ne doit pas être pra­ti­quée comme un com­merce.
« Sont inter­dits tous pro­cé­dés directs ou indi­rects de réclame ou de publi­cité et notam­ment une signa­li­sa­tion don­nant aux locaux une appa­rence com­mer­ciale.

« Art. R. 4312-77. - Il est inter­dit à un infir­mier d’exer­cer sa pro­fes­sion dans un local com­mer­cial et dans tout local où sont mis en vente des médi­ca­ments ou des appa­reils ou pro­duits ayant un rap­port avec son acti­vité pro­fes­sion­nelle.

« Art. R. 4312-78. - Il est inter­dit à un infir­mier qui rem­plit un mandat électif ou une fonc­tion admi­nis­tra­tive d’en user pour accroî­tre sa clien­tèle.

Paragraphe 2, Devoirs envers les patients

« Art. R. 4312-79. - L’infir­mier pro­pose la consul­ta­tion d’un confrère dès que les cir­cons­tan­ces l’exi­gent. Il accepte celle qui est deman­dée par le patient ou son entou­rage. A l’issue de la consul­ta­tion, et avec le consen­te­ment du patient, le confrère consulté informe par écrit, le cas échéant par voie électronique, l’infir­mier trai­tant de ses cons­ta­ta­tions, conclu­sions et pres­crip­tions éventuelles.

Lorsque les avis de l’infir­mier consulté et de l’infir­mier trai­tant dif­fè­rent pro­fon­dé­ment, ce der­nier avise le patient. Si l’avis de l’infir­mier consulté pré­vaut auprès du patient ou de son entou­rage, l’infir­mier trai­tant est libre de cesser les soins. L’infir­mier consulté ne doit pas, de sa propre ini­tia­tive, au cours du trai­te­ment ayant motivé la consul­ta­tion, convo­quer ou réexa­mi­ner le patient.

« Art. R. 4312-80. - L’infir­mier informe le patient du tarif des actes effec­tués au cours du trai­te­ment ainsi que de sa situa­tion au regard de la conven­tion natio­nale des infir­miers prévue par le code de la sécu­rité sociale. Il affi­che ces infor­ma­tions dans son lieu d’exer­cice et de façon aisé­ment visi­ble.
« L’infir­mier n’est jamais en droit de refu­ser des expli­ca­tions sur sa note d’hono­rai­res. Aucun mode de règle­ment ne peut être imposé au patient.

« Les hono­rai­res de l’infir­mier non conven­tionné doi­vent être fixés avec tact et mesure.
« Lorsque des infir­miers col­la­bo­rent entre eux ou coo­pè­rent avec d’autres pro­fes­sion­nels de santé, leurs notes d’hono­rai­res doi­vent être per­son­nel­les et dis­tinc­tes.

« Art. R. 4312-81. - Sont inter­dits toute fraude, tout abus de cota­tion ou indi­ca­tion inexacte por­tant sur les actes effec­tués.

Paragraphe 3, Devoirs envers les confrè­res

« Art. R. 4312-82. - Tous pro­cé­dés de concur­rence déloyale et notam­ment tout com­pé­rage, com­mis­sion, par­tage d’hono­rai­res et détour­ne­ment de clien­tèle sont inter­dits à l’infir­mier.

« Art. R. 4312-83. - Un infir­mier ne peut se faire rem­pla­cer que tem­po­rai­re­ment par un confrère avec ou sans ins­tal­la­tion pro­fes­sion­nelle. Dans ce der­nier cas, et sans pré­ju­dice des règles rela­ti­ves à l’assu­rance-mala­die, le rem­pla­çant doit être titu­laire d’une auto­ri­sa­tion de rem­pla­ce­ment, pour une durée d’un an renou­ve­la­ble, déli­vrée par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre auquel il est ins­crit.

« L’infir­mier rem­pla­çant ne peut rem­pla­cer plus de deux infir­miers en même temps, y com­pris dans une asso­cia­tion d’infir­miers ou un cabi­net de groupe.
« Tout contrat de rem­pla­ce­ment est trans­mis, par l’infir­mier rem­pla­çant et l’infir­mier rem­placé, au conseil dépar­te­men­tal ou aux conseils dépar­te­men­taux aux­quels ils sont ins­crits.

« Art. R. 4312-84. - Durant la période de rem­pla­ce­ment, l’infir­mier rem­placé doit s’abs­te­nir de toute acti­vité pro­fes­sion­nelle infir­mière, sous réserve des hypo­thè­ses de non-assis­tance à per­sonne en péril et de demande de l’auto­rité en cas d’urgence, de sinis­tre ou de cala­mité, telle que men­tion­née au second alinéa de l’arti­cle R. 4312-8.
« Lorsque l’infir­mier rem­placé exerce dans le cadre d’une asso­cia­tion ou d’une société, il en informe celle-ci.

« Art. R. 4312-85. - Le rem­pla­ce­ment d’un infir­mier est pos­si­ble pour une durée cor­res­pon­dant à son indis­po­ni­bi­lité. Toutefois, un infir­mier inter­dit d’exer­cice par déci­sion dis­ci­pli­naire ne peut se faire rem­pla­cer pen­dant la durée de la sanc­tion.
« Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de rem­pla­ce­ment d’une durée infé­rieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de rem­pla­ce­ment doit être établi par écrit entre les deux par­ties et être com­mu­ni­qué au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre.

« Art. R. 4312-86. - L’infir­mier rem­pla­çant qui n’est pas ins­tallé assure le rem­pla­ce­ment au lieu d’exer­cice pro­fes­sion­nel de l’infir­mier rem­placé et sous sa res­pon­sa­bi­lité propre.
« L’infir­mier d’exer­cice libé­ral rem­pla­çant peut, si l’infir­mier rem­placé en est d’accord, rece­voir les patients dans son propre cabi­net.

« Art. R. 4312-87. - Lorsqu’il a ter­miné sa mis­sion et assuré la conti­nuité des soins, l’infir­mier rem­pla­çant aban­donne l’ensem­ble de ses acti­vi­tés de rem­pla­ce­ment auprès de la clien­tèle de l’infir­mier rem­placé.

« L’infir­mier qui rem­place un de ses col­lè­gues pen­dant une période supé­rieure à trois mois, consé­cu­tifs ou non, ne doit pas, pen­dant une période de deux ans, s’ins­tal­ler dans un cabi­net où il puisse entrer en concur­rence directe avec le confrère rem­placé et, éventuellement, avec les infir­miers exer­çant en asso­cia­tion ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les inté­res­sés un accord, lequel doit être noti­fié au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être sou­mise audit conseil qui appré­cie l’oppor­tu­nité et décide de l’ins­tal­la­tion.

« Art. R. 4312-88. - L’infir­mier peut s’atta­cher le concours d’un ou plu­sieurs confrè­res col­la­bo­ra­teurs libé­raux, dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des peti­tes et moyen­nes entre­pri­ses.
« Chacun d’entre eux exerce son acti­vité en toute indé­pen­dance, sans lien de subor­di­na­tion, et dans le res­pect des règles de la pro­fes­sion, notam­ment le libre choix de l’infir­mier par les patients, l’inter­dic­tion du com­pé­rage et la pro­hi­bi­tion de la concur­rence déloyale.

Sous-sec­tion 4, Dispositions diver­ses et fina­les

« Art. R. 4312-89. - Tout infir­mier qui modi­fie ses condi­tions d’exer­cice y com­pris son adresse pro­fes­sion­nelle ou cesse d’exer­cer est tenu d’aver­tir sans délai le conseil dépar­te­men­tal. Celui-ci prend acte de ces modi­fi­ca­tions et en informe le conseil natio­nal.

« Art. R. 4312-90. - Toute décla­ra­tion volon­tai­re­ment inexacte ou incom­plète faite au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre par un infir­mier peut donner lieu à des pour­sui­tes dis­ci­pli­nai­res. Il en est de même de la dis­si­mu­la­tion de contrats pro­fes­sion­nels.

« Art. R. 4312-91. - Toutes les déci­sions prises par l’ordre des infir­miers en appli­ca­tion du pré­sent code de déon­to­lo­gie sont moti­vées.
« Les déci­sions des conseils dépar­te­men­taux peu­vent être réfor­mées ou annu­lées par le conseil natio­nal de l’ordre soit d’office, soit à la demande des inté­res­sés. Dans ce der­nier cas, le recours doit être pré­senté dans les deux mois de la noti­fi­ca­tion de la déci­sion.
« Les recours conten­tieux contre les déci­sions des conseils dépar­te­men­taux ne sont rece­va­bles qu’à la condi­tion d’avoir été pré­cé­dés d’un recours admi­nis­tra­tif devant le conseil natio­nal de l’ordre.

« Art. R. 4312-92. - Les arti­cles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont appli­ca­bles aux infir­miers. »

Article 2

I. - Au plus tard six mois après la date de la publi­ca­tion du pré­sent décret, les infir­miers en fonc­tion et ins­crits au tableau de l’ordre sont tenus de décla­rer sur l’hon­neur au conseil dépar­te­men­tal dont ils relè­vent qu’ils ont pris connais­sance du code de déon­to­lo­gie et qu’ils s’enga­gent à le res­pec­ter.

II. - Les contrats pro­fes­sion­nels signés avant la date de publi­ca­tion du pré­sent décret devront avoir été rendus confor­mes aux dis­po­si­tions du code de déon­to­lo­gie des infir­miers dans sa rédac­tion issue de l’arti­cle 2 du pré­sent décret, au plus tard deux ans après la date de cette publi­ca­tion.

Article 3

Les deman­des d’auto­ri­sa­tion d’exer­cice dans un lieu dis­tinct ainsi que les deman­des d’auto­ri­sa­tion de rem­pla­ce­ment récep­tion­nées par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret conti­nuent d’être ins­trui­tes par ce der­nier jusqu’à leur terme sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions du code de la santé publi­que anté­rieu­res à cette entrée en vigueur.

Toute demande récep­tion­née par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé après la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret est trans­fé­rée, sans délai et par lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion, au conseil dépar­te­men­tal de l’ordre com­pé­tent qui dis­pose alors du délai res­tant à courir pour sta­tuer sur cette demande. Sa déci­sion est rendue sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions pré­vues par le pré­sent décret.

Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé assure la ges­tion des pro­cé­du­res conten­tieu­ses qui por­tent sur les déci­sions qu’il a lui-même ren­dues.

Article 4

La minis­tre des affai­res socia­les et de la santé est char­gée de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 25 novem­bre 2016.

Manuel Valls, Premier minis­tre

La minis­tre des affai­res socia­les et de la santé, Marisol Touraine

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