Prime Covid19 en EHPAD : le décret est paru

14 juin 2020

Destinée aux personnels ayant exercé en EHPAD en avril, elle atteindra 1.500 euros dans 40 départements, mais le montant baisse à 1.000 euros dans les 60 autres.

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Les soi­gnants des EHPAD avaient été oubliés du pre­mier décret attri­buant une prime COVID19. Le décret rela­tif à la prime COVID19 pour valo­ri­ser l’enga­ge­ment des per­son­nels hos­pi­ta­liers et des établissements héber­geant des per­son­nes âgées (Ehpad) est enfin paru au JO. Les per­son­nels de cer­tains établissements médico-sociaux, autres que les Ehpad, peu­vent également en béné­fi­cier.

Le décret permet aux employeurs publics de verser une prime excep­tion­nelle d’un mon­tant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux per­son­nels affec­tés dans cer­tains des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés à l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, ainsi qu’aux agents publics exer­çant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes rat­ta­chés à un établissement public de santé, par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime excep­tion­nelle est exo­né­rée de toutes les coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les ainsi que d’impôt sur le revenu.

Très impor­tant, l’Article 7 sti­pule :

Le mon­tant de la prime excep­tion­nelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calen­dai­res pen­dant la période de réfé­rence men­tion­née à l’arti­cle 1er du pré­sent décret.

Les agents absents plus de 30 jours calen­dai­res au cours de cette même période de réfé­rence ne sont pas éligibles au ver­se­ment de la prime.

L’absence est cons­ti­tuée par tout motif autre que :
 le congé de mala­die, l’acci­dent de tra­vail, la mala­die pro­fes­sion­nelle, dès lors que ces trois motifs béné­fi­cient d’une pré­somp­tion d’impu­ta­bi­lité au virus covid-19 ;
 les congés annuels et les congés au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail pris au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle 1er.

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 rela­tif au ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle aux per­son­nels des établissements et ser­vi­ces publics sociaux et médico-sociaux de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (NOR : SSAH2013896D)
https://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=B19536C93FB47FA29721D92B9AEE6F10.tplg­fr31s_2?cid­Texte=JORFTEXT000041990226&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id&idJO=JORFCONT000041990055

Article 5

I. - Peuvent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret les agents publics et les appren­tis rele­vant des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 6211-1 du code du tra­vail, qui ont exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive, y com­pris en télé­tra­vail, pen­dant la période de réfé­rence défi­nie à l’arti­cle 1er dans les établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés aux arti­cles 2 et 3 du pré­sent décret.

II. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents contrac­tuels doi­vent avoir exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive au cours de la période défi­nie au même arti­cle, pen­dant une durée, le cas échéant cumu­lée, d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.

Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents contrac­tuels qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au I sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur employeur prin­ci­pal avoir exercé dans ces établissements pen­dant une durée cumu­lée d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.

III. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents rele­vant de l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que doi­vent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie au même arti­cle.

Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au pre­mier alinéa sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur établissement d’affec­ta­tion avoir exercé dans ces orga­nis­mes pen­dant une durée cumu­lée d’au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie à l’arti­cle 1er.

IV. - La prime excep­tion­nelle fait l’objet d’un ver­se­ment unique et n’est pas reconduc­ti­ble. L’agent ne peut la per­ce­voir qu’à un seul titre.
L’agent qui inter­vient auprès de plu­sieurs établissements per­çoit le mon­tant le plus élevé de la prime excep­tion­nelle à laquelle il est éligible.

Ce décret reprend les prin­ci­pes de sélec­tion de la prime COVID19 des soi­gnants des hôpi­taux :
http://www.syn­di­cat-infir­mier.com/Le-Decret-de-la-prime-Cocid19-des-hos­pi­ta­liers-est-enfin-publie.html

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