Réforme de la Psychiatrie : les 8 points-clés
14 novembre 2011
La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 "relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge" remplace la loi du 27 juin 1990.
Ce qui ne change pas
1) les Soins libres demeurent la règle
2) Deux procédures de contrainte distinctes :
– À la demande d’un tiers
– À la demande du préfet
3) Les mesures d ’urgence :
Mesure à la demande de tiers en urgence (un
seul certificat)
Mesure provisoire des maires
Ce qui change : 8 points-clés
1. La mesure de contrainte sans tiers
Si impossible de recueillir une demande de tiers + péril imminent, le directeur peut désormais prononcer une admission
– Sauf impossibilité, il informe sous 24h la famille ou un proche
– Le certificat de 24h et de 72h ne peut émaner du même psychiatre
Le directeur peut aussi désormais s’opposer à la levée de soins demandée par un tiers si l’arrêt des soins entraîne un péril imminent pour le malade
2. L’accès aux formes alternatives à l’Hospitalisation Complète : le programme de soins
HDT et HO peuvent être pris en charge
hors hospitalisation complète (HC) = Ce n’est plus l’hospitalisation qui est
imposée mais les soins
Le psychiatre décide de la forme de ces soins
En hospitalisation complète
Ou sous une autre forme : Hospitalisation partielle, Consultations, ateliers
Si le patient est sous une autre forme que HC
– Le psychiatre établit un programme de soins : Type de soins, Lieu des soins, Périodicité des soins
– Le programme peut être modifié seulement par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, pour de tenir compte de l’évolution de l’état desanté.
Le dispositif de la sortie d’essai est donc supprimé
3. La période initiale de 72 heures
Période d’observation et de soins en HC
Dans les 24 heures suivant l’admission :
– examen somatique complet
– certificat médical d’un psychiatre
Dans les 72 heures suivant l’admission :
– un nouveau certificat d’un psychiatre
Si les 2 certificats ont conclu à la nécessité de
maintenir les soins psychiatriques :
– Un psychiatre propose la forme de la prise en charge
et, le cas échéant, le programme de soins
– Le directeur prend la décision proposée par le psychiatre
4. Le contrôle systématique par le JLD
Au plus tard au bout de 15 jours
d’hospitalisation complète continue, soit :
– 15 jours après l’admission
– 15 jours après la réintégration
Puis au plus tard au bout de 6 mois
d’hospitalisation complète continue
La saisine facultative demeure possible à
tout moment
La saisine du 15ème jour : Un certificat entre le 5ème et le 8ème jour remplace celui du 15ème jour, qui est supprimé
Au plus tard le 12ème jour :
le directeur saisit le JLD
Au plus tard le 15ème jour :
le JLD se prononce
– S’il demande des expertises complémentaires,
l’HC se prolonge 14 jours maximum
– Le JLD doit donc se prononcer au plus tard le
29ème jour
La saisine du 6ème mois
Au plus tard 8 jours avant l’expiration du
délai de 6 mois : le directeur saisit le JLD
Au plus tard à l’expiration du délai de 6 mois
: le JLD se prononce
En l’absence de saisine dans les délais, la
mainlevée de l’hospitalisation complète est
acquise sans débat
• Audience avec audition du patient
– Sauf si impossibilité pour raisons médicales
• Lieu :
– Au siège du tribunal de grande instance
– A l’hôpital
• Salle d’audience
• Visioconférence
– sauf si opposition du patient
– ou en cas de contre-indication médicale
• Audience publique
– Mais possibilité d’audience en chambre du
conseil (huis-clos) si atteinte à l’intimité
La décision du juge
• Le juge valide ou invalide la mesure en
cours
• Il ne peut la modifier de lui-même
– Ex : il ne peut pas décider de lui-même de
transformer une HC en alternative à l’HC
• Mais s’il décide de lever l’HC, il peut
décider que cette levée ne prend effet
qu’à l’issue d’un délai de 24h maximum
– l’équipe médicale peut ainsi enclencher, si
nécessaire, un programme de soins
5. Des dispositions spécifiques pour certaines HO
Ces dispositions concernent les personnes hospitalisées pour irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles (UMD), mais aussi les personnes hospitalisées sur demande du représentant de l’Etat et qui ont connu ce type d’antécédents au cours des 10 années précédentes.
Lorsque le psychiatre envisage une fin d’HC pour un tel patient, un collège de soignants rend un avis, destiné à éclairer le préfet. Ce collège est composé :
du psychiatre du patient,
d’un autre psychiatre,
d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ce patient (infirmier, cadre de santé, psychologue, assistant social…).
6. Les dispositions en cas de désaccord psychiatre / préfet
Deux types de désaccords bénéficient de dispositions spécifiques.
A) Le psychiatre demande la transformation de l’HC en forme alternative à l’HC, c’est-à-dire l’enclenchement d’un programme de soins (ex sortie d’essai) :
si le préfet n’est pas d’accord, le directeur demande immédiatement un deuxième avis de psychiatre ;
si les 2 avis médicaux sont identiques, le préfet doit suivre ce double avis ;
si le 2ème avis est différent, le préfet peut maintenir l’hospitalisation complète.
B) Le psychiatre demande la fin de l’HC sans programme de soins (sortie « sèche ») :
si le préfet n’est pas d’accord, le directeur demande un 2ème avis de psychiatre ;
si les 2 avis médicaux sont identiques, le préfet suit ce double avis ;
si le 2ème avis est différent et que le préfet souhaite maintenir l’hospitalisation complète, il en avise le directeur d’établissement qui saisit immédiatement le JLD.
7. Le renforcement des droits des patients
L’information des patients sur leurs droits et voies de recours est renforcée et leurs observations sur les décisions les concernant sont recueillies.
Les sorties de courte durée sont rendues faciles pour les ex-HDT (hospitalisation à la demande d’un tiers). Le patient, pendant ses sorties, peut désormais être accompagné par un membre de sa famille ou sa personne de confiance.
Les mesures de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement (suite à une demande de tiers ou en cas de péril imminent) de plus d’un an font l’objet d’un examen par un collège tripartite.
Les missions des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) sont recentrées sur les situations les plus sensibles : cas de péril imminent (sans tiers) et soins psychiatriques, sur décision du directeur de l’établissement ou sur décision du préfet depuis un an.
Un rapport annuel est transmis au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
8. Des précisions sur l’organisation territoriale
Les établissements chargés d’assurer la mission de service public « soins psychiatriques » sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour chaque territoire de santé, après avis du préfet.
Si un patient est accueilli en urgence dans un établissement non habilité à traiter des patients sous contrainte, il est transféré vers un établissement habilité selon des modalités prévues par convention, au plus tard sous 48 heures.
L’ARS définit sur chaque territoire de santé, en lien avec l’ensemble des partenaires de santé, un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et organise les modalités de transport.
Pour assurer le suivi et la réinsertion des personnes sous programme de soins, les modalités de collaboration entre le directeur de l’établissement, le préfet, le directeur général de l’ARS et les collectivités territoriales sont définies par conventions.
Plus d’infos :
http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/8_points_cles_loi_psy_6_juillet_diaporama_stabilise.pdf