Retraite progressive à 60 ans

retraite hopital

11 février 2015

Cette mesure concerne uniquement les salariés du secteur privé. Dans la Fonction Publique, la cessation progressive d’activité (CPA) est supprimée depuis 2011.

La retraite pro­gres­sive permet aux sala­riés qui ont atteint l’âge légal d’ouver­ture du droit à une pen­sion de retraite dimi­nué de deux années (sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans) de tra­vailler à temps par­tiel tout en béné­fi­ciant d’une frac­tion de leur pen­sion de retraite (retrai­tes de base et com­plé­men­tai­res).

Pour béné­fi­cier de ce droit, ils doi­vent cepen­dant jus­ti­fier d’au moins 150 tri­mes­tres d’assu­rance vieillesse, tous régi­mes de retraite obli­ga­toi­res confon­dus. La loi du 20 jan­vier 2014 et le décret du 16 décem­bre 2014 ont assou­pli les condi­tions d’accès à la retraite pro­gres­sive ; les dis­po­si­tions prévus par ces textes s’appli­quent aux retrai­tes pro­gres­si­ves dont la date d’effet est fixée à comp­ter du 1er jan­vier 2015.

En quoi consiste la retraite pro­gres­sive ?

La retraite pro­gres­sive s’adresse aux sala­riés qui peu­vent jus­ti­fier d’au moins 150 tri­mes­tres d’assu­rance vieillesse (tous régi­mes de retraite obli­ga­toi­res confon­dus) et qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite « La retraite de base » dimi­nué de deux années, sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans (aupa­ra­vant, il fal­lait atten­dre d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite).
Par exem­ple, tous les assu­rés nés à partir de 1955 pour­ront pré­ten­dre à une retraite pro­gres­sive dès 60 ans (pour ces assu­rés, l’âge légal de la retraite étant fixé à 62 ans).

La retraite pro­gres­sive leur permet de tra­vailler à temps par­tiel et de per­ce­voir une frac­tion de leur retraite égale à la dif­fé­rence entre 100 % et la quo­tité de tra­vail à temps par­tiel par rap­port à la durée du tra­vail à temps com­plet dans l’entre­prise, sans que la quo­tité de tra­vail à temps par­tiel ne puisse être infé­rieure à 40 % et supé­rieure à 80 %.

Par exem­ple : pour un sala­rié qui tra­vaille à 70 % d’un temps com­plet, la frac­tion de pen­sion qui lui sera versée au titre de la retraite pro­gres­sive sera égale à 30 % de la pen­sion entière à laquelle il a droit, à cette date. Le coef­fi­cient de mino­ra­tion (décote) appli­qué en raison de tri­mes­tres man­quants par rap­port au nombre de tri­mes­tres exigé pour obte­nir le taux plein, ne pourra pas excé­der 25 %.

Les dis­po­si­tions issues de la loi du 20 jan­vier 2014 et du décret du 16 décem­bre 2014 pris pour son appli­ca­tion, concer­nant l’âge à partir duquel une retraite pro­gres­sive peut être attri­buée, la prise en compte des tri­mes­tres des régi­mes spé­ciaux dans la durée d’assu­rance néces­saire à l’ouver­ture du droit à la retraite pro­gres­sive et le pour­cen­tage de frac­tion­ne­ment, s’appli­quent aux retrai­tes pro­gres­si­ves dont la date d’effet est fixée à comp­ter du 1er jan­vier 2015.

En cas de rejet d’une demande de retraite pro­gres­sive en raison de la non prise en compte de la durée d’assu­rance accom­plie auprès d’un régime spé­cial, si l’assuré dépose une nou­velle demande de retraite pro­gres­sive dont le droit est ouvert compte tenu des tri­mes­tres d’un régime spé­cial, la date d’effet ne peut pas être rétroac­tive, ni se situer avant le 1er jan­vier 2015. Ces pré­ci­sions sont issues de la Circulaire Cnav n° 2014-65 du 23 décem­bre 2014 citée en réfé­rence, qui pré­sente, en détail, le nou­veau régime de la retraite pro­gres­sive.

La retraite pro­gres­sive dure aussi long­temps que l’acti­vité par­tielle qui y ouvre droit est pour­sui­vie. Elle est rem­pla­cée par une retraite com­plète, à la demande du béné­fi­ciaire, lors­que celui-ci cesse tota­le­ment son acti­vité.

La retraite pro­gres­sive est sus­pen­due si le sala­rié reprend une acti­vité à temps com­plet ou exerce une autre acti­vité à temps par­tiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite pro­gres­sive.

Pendant toute la période de tra­vail à temps par­tiel, le béné­fi­ciaire de la retraite pro­gres­sive conti­nue de coti­ser et d’accu­mu­ler ainsi des droits pour sa retraite défi­ni­tive. Au moment de son départ en retraite défi­ni­tive, sa pen­sion sera donc recal­cu­lée en inté­grant les droits acquis au titre des coti­sa­tions ver­sées pen­dant sa période de retraite pro­gres­sive.

La retraite pro­gres­sive s’appli­que également aux régi­mes com­plé­men­tai­res des cadres (AGIRC) et des non-cadres (ARRCO).

Ainsi, les sala­riés peu­vent faire liqui­der une retraite pro­gres­sive à la fois par la Sécurité sociale et par les régi­mes com­plé­men­tai­res. La frac­tion de pen­sion versée par ces régi­mes dépend du taux d’acti­vité à temps par­tiel. Le calcul devrait s’ali­gner sur celui désor­mais en vigueur pour les pen­sions de base (voir ci-dessus).

L’acti­vité à temps par­tiel permet de conti­nuer à acqué­rir des points de retraite dans les régi­mes com­plé­men­tai­res. Sur les condi­tions et les moda­li­tés appli­ca­bles, il convient de se ren­sei­gner auprès de ses régi­mes de retraite com­plé­men­taire ou de consul­ter le site Internet commun à l’Agirc et à l’Arcco.

Quelles sont les condi­tions pour en béné­fi­cier ?

Pour béné­fi­cier d’une retraite pro­gres­sive du régime géné­ral de la Sécurité sociale, il faut :
- avoir au moins atteint l’âge légal de la retraite dimi­nué de deux ans, sans pou­voir être infé­rieur à 60 ans (voir ci-dessus) ;
- jus­ti­fier d’une durée d’assu­rance et de pério­des reconnues équivalentes fixées à 150 tri­mes­tres vali­dés dans le régime géné­ral et, le cas échéant, dans un ou plu­sieurs autres régi­mes obli­ga­toi­res (jusqu’à pré­sent, n’étaient pris en compte que les tri­mes­tres vali­dés dans le cadre des régi­mes qui appli­quent le dis­po­si­tif : régime géné­ral, régime agri­cole, régi­mes des indé­pen­dants et des pro­fes­sions libé­ra­les) ;
- exer­cer une acti­vité sala­riée à temps par­tiel. Celle-ci peut pas être supé­rieure à 80 % de la durée légale ou conven­tion­nelle du tra­vail appli­ca­ble dans l’entre­prise concer­née, ni infé­rieure à 40%. La retraite pro­gres­sive est ouverte aussi bien aux sala­riés qui tra­vaillent déjà à temps par­tiel ou à ceux qui pas­sent à temps par­tiel au moment de leur demande de retraite pro­gres­sive.

L’ouver­ture du droit et le paie­ment de la retraite pro­gres­sive, impli­que l’exer­cice d’une seule acti­vité à temps par­tiel.

L’employeur n’est pas tenu d’accor­der un temps par­tiel au sala­rié qui le demande (sauf accord col­lec­tif d’amé­na­ge­ment de fin de car­rière le pré­voyant). De la même façon, l’employeur ne peut pas impo­ser à un sala­rié de passer à temps par­tiel. L’accord des deux par­ties (employeur et sala­rié) est donc néces­saire pour la mise en œuvre de la retraite pro­gres­sive.

Source : http://www.social-sante.gouv.fr/infor­ma­tions-pra­ti­ques,89/fiches-pra­ti­ques,91/les-fiches-pra­ti­ques-de-la,2349/le-depart-a-la-retraite,2351/la-retraite-pro­gres­sive,14827.html

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